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LEGISLATION

CIR 92

19 Novembre 2014

CIR 92 - L'impôt des sociétés belges

Article 202 CIR 92  (4/6)

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" § 1er. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils
s'y retrouvent:
1° les dividendes, à l'exception des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à
une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social
d'une société;
2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des
dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l'excédent que présentent les
sommes obtenues ou la valeur des éléments reçus, sur la valeur d'investissement ou de revient
des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises,
éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non
exonérées;
3° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges;4° les revenus des fonds publics belges et des emprunts de l'ex-Congo belge qui ont été
émis en exemption d'impôts belges, réels et personnels, ou de tous impôts;
5° les revenus des titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société
nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du
logement social. Cette disposition ne vaut que pour les emprunts autorisés par les arrêtés
royaux des 25 novembre 1986, 5 décembre 1986, 9 mars 1987, 27 avril 1987, et 18 juin 1987.
§ 2. Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, sauf dans la mesure où un excédent résulte de
l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de dispositions d'effet analogue dans un autre Etat
membre de l'Espace économique européen, ne sont déductibles que pour autant:
1° qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie,
détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 pct au moins ou
dont la valeur d'investissement atteint au moins 2.500.000 EUR;
2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts qui sont ou ont été détenues en
pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an.
...
L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation
ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux
articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu
lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 2°.
Les conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent toutefois pas aux revenus:
1° recueillis par des sociétés d'investissement;
2° alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération et des
associations de projet visées à l'article 180, 1°;
3° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement.
...
La fiction de non-transfert de propriété visée à l'article 2, § 2 ne s'applique pas pour
déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 1° est remplie.
En outre, les revenus visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, recueillis en raison d'actions ou
parts qui ont été acquises en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt
portant sur des instruments financiers, ne sont pas déductibles."