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DROIT DES AFFAIRES

DROIT DES AFFAIRES JURISPRUDENCE

25 Octobre 2016

Cour de Cassation - Articles 270 de la Loi communale et 703 du Code judicaire

Cour de Cassation - Articles 270 de la Loi communale et 703 du Code judicaire

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Présentation des faits1

La Ville de Bruxelles attaquait en justice deux individus : M.V. et M.P. Si la demande originaire émanait du fait de la Ville, c'est par le biais de M.L. qu'elle était représentée.

M.L. était directeur général et a pris ses conclusions de synthèse au nom de la Ville de Bruxelles, représentée par son collège de bourgmestre et échevins. Le conseil communal avait par ailleurs autorisé le collège à ester en justice.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles, agissant en degré d'appel, constate que M.L. n'avait pas la qualité pour agir au nom de la Ville de Bruxelles. En outre, le Tribunal décide que c'est un organe incompétent qui a introduit l'action originaire.

Même si, plus tard dans la procédure, en cours de celle-ci, un demandeur initialement incompétent apparait agir pour le collège des bourgmestres et échevins, cela ne suffit pas à purger le vice initial de l'action. L'action est donc irrecevable car « en vertu de l'article 123, 8DEG, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est chargé des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant », tranche le Tribunal de première instance de Bruxelles agissant en degré d'appel par son jugement du 4 décembre 2012.

Décision de la Cour

La décision de la Cour est relativement courte mais importante en ce qu'elle consacre une thèse doctrinale défendue par A. Decroës depuis 2003. 

Elle rappelle tout d'abord que l'organe compétent en l'espèce est effectivement le Collège des bourgmestre et échevins. En combinant cet article avec l'article 270 de la Nouvelle Loi Communale, alinéa 2, après autorisation donnée par le conseil communal, c'est donc bien le collège qui intente les actions dans lesquelles la commune et demanderesse.

L'autorisation d'ester en justice peut, par ailleurs, être donnée par le conseil communal jusqu'à la clôture des débats.

De l'autre côté, la Cour rappelle l'article 703 du code judiciaire qui dispose que les personnes morales peuvent ester en justice via leurs organes compétents. En cas de défaut de pouvoir, l'action devient irrecevable.

Cependant, « il découle toutefois des articles 1998, alinéa 2, du Code civil et 848, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut, avant l'expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel est sujette l'action, ratifier l'initiative prise par son organe incompétent » (nous surlignons).

Cette ratification rétroagit par ailleurs à la date de l'introduction de la demande, qui devient recevable, et ce afin de ne pas préjudicier les droits acquis pour les tiers.

Le jugement du Tribunal de première instance constatant le contraire, le moyen est fondé et l'arrêt cassé.

Bon à savoir

La société est représentée dans ses relations juridiques externes par ses organes d'administration, de gestion et de représentation 2. Cette représentation organique n'empêche pas la société de conclure des mandats, qu'ils soient généraux ou spéciaux, avec des tiers extérieurs à celle-ci, qui pourront être chargés de la représenter. Car c'est justement ces organes de représentation externe qui nommeront ces mandataires.

Comme premier principe, on pourra dégager que s'il existe, dans les statuts d'une société anonyme (SA) ou d'une société privée à responsabilité limitée (SPRL), une clause de multiple, double ou simple signature, les attributaires de ceux-ci sont devenus des organes légaux facultatifs (puis-ce qu'ils peuvent se substituer valablement au conseil d'administration, par exemple). Ces personnes ne sont donc pas des mandataires en tant que tels mais représentent directement la société en justice ; elles pourront donc comparaitre personnellement s'ils ne désirent pas faire appel à un avocat 3.

Des personnes morales, comme des personnes physiques, peuvent être désignées comme organes 4.

Dans un certain nombre de formes de société, comme les sociétés coopératives, il appartient aux fondateurs de régler le fonctionnement de la société et d'en désigner les organes compétents, comme le consacrent implicitement les articles 355 à 378 du Code des sociétés.

La loi du 6 mars 1973 a changé la donne pour les SA et les SPRL, dont les organes n'ont plus que les pouvoirs que lui attribuent la loi. Le Code des sociétés dit à cet égard, respectivement dans ses articles 522 et 257, que l'organe d'administration ou le gérant deviennent prépondérants et ont tous les pouvoirs saufs ceux que la loi accorde à l'assemblée générale.

Il faudra donc systématiquement regarder dans la loi ou les statuts pour savoir quel organe est compétent pour nommer un mandataire et ester en justice au nom de la société.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

___________________

1. Cass., 18 septembre 2014, 1ère chambre, www.juridat.be, RG:  C.13.0445.F ; A. Decroës, « L'action en justice des personnes morales : de la décision d'agir à la comparution », R.G.D.C., 2003, pp. 294 et s.

2. Article 61 du Code des sociétés.

3. Cour de cassation, 19 mai 1972, Pas., I, 1972 ; Cour de cassation, 8 janvier 1940, Pas., I, 1940.

4. Article 61, § 2, de manière indirecte.