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DROIT PENAL

TAP

3 Février 2014

Le tribunal de l'application des peines

Organisation-composition-compétences des TAP  (2/3)

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A)  L’organisation et la composition

Le Tribunal d’application des peines est un tribunal institué dans le ressort de chaque Cour d’appel en Belgique : à Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons.

Les chambres du Tribunal de l’application des peines siègent parfois dans les établissements pénitentiaires, quel que soit, dans ce cas, l’endroit ou la région où les dits établissements sont situés 5, 6

Les décisions au sein du Tribunal d’application des peines se prennent par à la majorité des voix 7.

Le Tribunal est présidé par un magistrat professionnel nommé par le Roi sur présentation motivée du Premier Président de la Cour d’appel 8.

Le Président est assisté de deux assesseurs chargés des questions pénitentiaires et de réinsertion sociale, et d’un greffier spécial.

Le Tribunal siège en présence d’un substitut du Procureur du Roi spécialisé en matière d’application des peines.

 

B) Compétence ratione personae et materiae (compétences personnelle et matérielle)

1°/ Qui peut saisir le Tribunal d’application des peines ?

(a) Le Tribunal de l’application des peines peut être saisi pour octroyer des modalités 9 d’exécution de la peine par les personnes condamnées à des peines privatives de liberté dont la partie à exécuter excède trois ans.

En effet, les autres condamnés dont les peines privatives de liberté restant à exécuter sont inférieures ou égales à trois relèvent entièrement de la compétence du ministre de la justice ou de son administration 10.

(b) Le Tribunal peut aussi être saisi par le Ministère public dans le but d’obtenir la modification, la révocation, la révision ou la suspension des modalités de peines antérieurement octroyées 11.

(c) La Victime 12 peut, dans les cas prévus par la loi ou le Roi, demander à être informée et/ou entendue en cas d’octroi d’une modalité d’exécution de la peine ;

 

2°/ De quelles demandes connaît le Tribunal ?

Le Tribunal d’application des peines connaît des demandes portant sur l’octroi des modalités suivantes :

(a) la surveillance électronique (mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit l’ensemble ou une partie de sa peine en dehors de la prison selon un plan déterminé contrôlé par des moyens électroniques 13

(b) la détention limitée (mesure qui permet au détenu de sortir pour une durée déterminée de maximum 12 heures la journée avec obligation de réintégrer l’établissement pénitentiaire en soirée) 14

(c) la libération conditionnelle (mesure qui autorise le condamné à subir sa condamnation en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d’épreuves) 15

(d) la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou la remise 16

(e) la libération provisoire pour raison médicale

(f) la commutation d’une peine de prison en peine de travail

 

C) Compétence ratione loci (compétence territoriale)

En principe, c’est la situation géographique  ou parfois le choix du condamné détenu au moment de la première saisine qui détermine la compétence territoriale du Tribunal d’application des peines 17. Une fois saisi, le tribunal reste compétent jusqu’à la libération définitive du condamné 18.

Pour un condamné non détenu, c’est le tribunal d’application des peines de son domicile ou, à défaut, de sa résidence qui connaît de sa demande 19.

Le Tribunal d’application des peines demeure compétent pour les personnes condamnées et détenues au sein des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la Cour d’appel où le tribunal est  établi 20. L’introduction de la première demande est déterminée par le dépôt de l’avis du directeur au greffe du tribunal d’application des peines 21.

Il existe cependant des exceptions : en effet, le tribunal d’application des peines peut être compétent pour des établissements pénitentiaires situés en dehors du ressort de la Cour d’appel correspondant 22.

D’autres dérogations interviennent parfois en raison des questions linguistiques. Tel est le cas lorsque le condamné est détenu dans une prison située dans la région linguistique d’une autre langue que celle du jugement ou de l’arrêt lui infligeant la peine la plus lourde. Il est prévu que le condamné pourra choisir le tribunal de l’application des peines qui devra traiter son dossier 23.

Une autre dérogation concerne les condamnés d’expression germanophone qui sont transférés au tribunal de l’application des peines de Liège. 24

_______________

5. Article 78, alinéa 3 du Code judiciaire.

6. Voyez supra sur la compétence territoriale.

7. H.D. Bosly, D. Vandermeersch, M.-A. Beernaert, Droit de la Procédure pénale, 6e éd. La Charte, 2010, p. 1374.

8. Ibidem.

9. Il s’agit de l’octroi des modalités dites majeures d’exécution de la peine, telles que la détention limitée, la surveillance électronique, la libération conditionnelle ou la mise en liberté provisoire.

10. Le ministre de la justice ou son délégué sont compétents pour l’octroi de mesures ponctuelles ou limitées dans le temps, telles que la permission de sortie pour raison familiale ou sociale, le congé pénitentiaire en vue de promouvoir la réinsertion et l’interruption de l’exécution de la peine pour des motifs graves et exceptionnels à caractère familial ; voyez H.D. Bosly et alii, op.cit., p. 1375 ; c’est le régime antérieur organisé par circulaires ministérielles ; Voyez aussi M.-A. Beernaert et D. Vandermeersch, Le tribunal d’application des peines et le statut externe des condamnés à des peines privatives de liberté de plus de trois ans, éd.Wolters Kluwer Belgium s.a., 2008, p. 5, n° 8-9.

11. H.D. Bosly et alii, op. cit., p. 1375.

12. C’est ce qui est prévu par l’article 3 de la loi sur le statut externe ; et dans certains de ces cas, le juge apprécie la demande de manière à déterminer si le demandeur a un intérêt légitime et direct.

13. Article 22 de la loi sur le statut externe.

14. Article 21 de la loi sur le statut externe.

15. Article 24 de la loi sur le statut externe.

16. Article 26 de la loi sur le statut externe.

17. H.D. Bosly et alii, op. cit., p. 1376.

18. Ibidem.

19. Ibidem. C’est ce que, par ailleurs, prévoit l’article 635, alinéa 4 du Code judiciaire.

20. Article 635, alinéa 1er du Code judiciaire.

21. Cass., 12 mars 2008, Pas., 2008, n° 172, Rev.dr.pén. crim., 2008, p. 696 et Cass., 2 avril 2008, Pas., 2008, n° 203, Rev.dr.pén. crim., 2008, p. 835 et note F.C., cités par H.D. Bosly et alii, op. cit., p. 1376.

Toutefois, deux autres exceptions existent : le tribunal d’application des peines déjà compétent peut décider de transférer le dossier à un autre tribunal d’application des peines moyennant accord de celui-ci (article 635, alinéa 2 du Code judiciaire) et, en cas de révocation d’une modalité d’exécution de la peine, le tribunal d’application des peines compétent pour l’avenir sera celui du lieu de détention au moment de la nouvelle saisine du tribunal (article 635, alinéa 3 du Code judiciaire).

22. C’est ce que prévoit l’arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l’application des peines ; M.B., 1er février 2007.

23. H.D. Bosly et alii, op. cit., p. 1376

24. C’est ce que prévoit l’article 23ter de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire.