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DROIT PENAL

Procès pénal

3 Janvier 2015

La preuve dans le procès pénal

La charge de la preuve  (1/8)

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Les règles en matière de charge de la preuve en droit pénal sont essentielles afin de déterminer le rôle de chaque partie lors du procès. La partie poursuivante, le prévenu et le juge n'auront effectivement pas les mêmes devoirs dans le cadre de l'établissement de preuves.

Le principe de la présomption d'innocence implique un principe essentiel en matière de charge de la preuve dans le procès pénal : « la preuve de la culpabilité appartient à la partie poursuivante » 1.

La partie poursuivante sera alors chargée de prouver l'existence de chacun des éléments de l'infraction, à savoir les éléments matériel et moral. 2 L'élément matériel se réfère aux éléments objectifs et concrets de l'infraction, tandis que l'élément moral se rattache à l'intention de commettre une infraction.

En plus de l'existence de ces éléments, la partie poursuivante devra démontrer l'imputabilité de l'infraction à la personne poursuivie. Il existe, toutefois, des exceptions à ce principe, notamment dans la loi relative à la police de la circulation routière : les infractions à cette loi sont présumées avoir été commises par le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule impliqué 3.

La charge de la preuve ne comprend pas uniquement la preuve de la culpabilité. En effet, lorsque le prévenu soulève une cause de justification ou d'excuse, il devra uniquement démontrer des éléments prouvant la crédibilité de son allégation. Ce sera à la partie poursuivante d'en prouver l'inexactitude.

Si le prévenu a le droit de garder le silence tout au long de la procédure, il sera autorisé à « faire la preuve de son innocence ou convaincre le juge de l'inexactitude de la thèse de la partie requérante » 4. Le juge pourra, toutefois, constater que ces allégations ne reposent sur rien qui leur permet de leur donner crédit et ne pas les retenir. 5 

Quant au juge, il est tenu de contribuer à la recherche de la vérité. Il devra, pour ce faire, lorsque les preuves recueillies paraissent insuffisantes, prendre d'office ou à la demande des parties toutes les mesures qu'il estime nécessaires à la manifestation de la vérité 6, tout en respectant le principe du contradictoire.

« Il résulte des règles en matière de charge de la preuve que, dans le doute, le tribunal va acquitter le prévenu » 7.

________________________________ 

1. L. Kennes, La preuve en matière pénale, Vol. I, Bruxelles, Editions Kluwer, 2005, p. 13 ; Avant-projet de Code de procédure pénale, Doc. parl., Chambre des représentants, session ord. 2001-2002, n° 2043/001, p. 177, art. 2.

2. Cass., 11 déc. 1984, Pas., 1985, I, p. 452.

3. Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, M.B., 27 mars 1968, p. 3146, art. 67bis.

4. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2003, p. 1102.

5. Voy. Cass., 10 oct. 1990, Pas., 1991, I, p. 145.

6. Cass., 23 nov. 1993, R.W., 1993-1994, p. 1053.

7. H.-D. Bosly et D. Vandermeersch, o.c., p. 1101 ; Voy. p. ex. Pol. Bruxelles, 7 janvier 2014, J.J.Pol., 2014, liv. 3, p. 155.