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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

15 Janvier 2018

Le régime des indemnités de procédure en matière répressive

Le régime des indemnités de procédure en matière répressive

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Depuis le 1er janvier 2008, la victime d’une infraction peut se fonder sur un texte légal([1]) pour obtenir la condamnation de l’auteur à lui payer une indemnité de procédure dans certains cas. Déjà la jurisprudence l’avait également envisagé auparavant[2] : la Cour de cassation a avait admis cette demande au profit d’une victime d’une faute pénale en référence à ce qu’elle avait déjà décidé auparavant en matière de responsabilité extracontractuelle « pour autant que les frais de défense aient été nécessaires à la victime pour obtenir réparation »([3]).

Désormais, en principe, « la partie qui triomphe, a droit, à charge de la partie qui succombe, à une indemnité pour ses frais et honoraires exposés »([4]) indépendamment de toute faute qu’aurait commise la perdante.  C’est ainsi qu’elle récupérera tout ou une partie des frais payés à son avocat.

L’indemnité de procédure est forfaitaire et dépend des montants du litige en jeu. Il ne s’agit pas de rembourser l’intégralité des frais et honoraires de l’avocat du gagnant mais uniquement un forfait déterminé par arrêté royal : Le montant de ces indemnités dépend de la valeur de la demande faite par la partie civile. Si elle n’est pas évaluable en argent, le montant de base est de 1.440 euros. Lorsqu’il est possible de chiffrer la demande, elles varient entre 180 euros (pour les litiges de 250 €) jusqu’à 36.000 euros (pour les affaires compliquées de plus d’1 million d’euros.

Ce sont les articles 162 bis et 351 du code d’instruction criminelle qui régissent la matière :

Celui qui a gagné le procès, y a droit, pour autant qu’il ait été assisté d’un avocat. Le justiciable comparaissant en personne ne recevra donc aucun dédommagement à ce titre.

La partie civile constituée chez le juge d’instruction, devant la Chambre du Conseil ou devant le Tribunal correctionnel, qui obtient des dommages et intérêts lorsque le prévenu est condamné au civil à réparer le dommage qu’elle a subi, recevra d’office cette indemnité. 

C’est le prévenu condamné qui en sera le débiteur ainsi que l’éventuel civilement responsable (père et mère d’un mineur délinquant condamné par le tribunal de la jeunesse, ou l’assureur en responsabilité civile, le fonds de garantie automobile en matière d’infractions de roulage, …)([5]). Même si la victime est déboutée partiellement, l’indemnité de procédure lui sera allouée([6]).

Aux termes de l’article 162 bis alinéa 2 du code d’instruction criminelle, le prévenu qui obtient totalement gain de cause par un jugement d’acquittement ne sera pas systématiquement en droit d’obtenir l’indemnité de procédure contre la victime qui est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En effet, la loi limite l’obligation pour cette dernière de prendre en charge forfaitairement l’intervention de l’avocat du prévenu au cas où elle est l’origine de la mise en œuvre de l’action publique par le biais d’une citation directe de la partie civile.

Un acquittement prononcé dans le cadre de poursuites diligentées à l’initiative du ministère public sur lequel se greffe une action civile de la victime, ne permettra pas au justiciable blanchi d’obtenir une indemnité de procédure à l’encontre du parquet ni à l’encontre de la partie civile déboutée.

Il en sera de même lorsqu’une juridiction d’instruction est intervenue pour renvoyer l’inculpé devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police et que le juge du fond considère les faits non établis à charge du prévenu.

C’est également ainsi lorsque le prévenu a comparu volontairement([7]).

Par contre, lorsque c’est la victime en se constituant partie civile entre les mains d’un juge d’instruction qui a mis l’action publique en mouvement et que l’inculpé obtient une ordonnance de non-lieu de la chambre du conseil, ce dernier obtiendra une indemnité de procédure selon l’article 128, alinéa 2 du code d’instruction criminelle.

Les indemnités de procédure sont également dues pour chaque instance, en cas de recours en appel et en opposition mais pas dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

Récemment, la Cour de cassation a élargi le champ d’application du droit à l’indemnité de procédure et a considéré que la partie civile qui avait fait appel au civil sans être suivie par un appel au pénal du ministère public, pouvait être condamné à l’indemnité de procédure car elle avait succombé alors que l’action publique avait été mise en mouvement par le procureur et pas par la victime ([8]).

 

                                   

                                                                     Xavier VAN DER SMISSEN

                                                                                          Avocat au Barreau de Bruxelles

                                                                                          Spécialiste en droit pénal

                                                                                          www.avocat-xavier-vandersmissen.be

 

____________

[1] Loi du 21 avril 2007, Moniteur belge, 31 mai 2007,

[2] Cass. 28 mars 2007 cité par J. VAN EX, « Indemnités de procédure en matière pénale… pas si simple », Droit Pénal En Question, Anthemis, 2013, pp.110 – 150, p.110

[3] J. VAN EX, « Indemnités de procédure en matière pénale… pas si simple », Droit Pénal En Question, Anthemis, 2013, pp.110 – 150.

[4]J. VAN EX, op.cit., p.113 ;

[5] J. VAN EX, op.cit., p.117 ;

[6] D. DILLENBOURG, « Répétibilité des frais de défense en matière pénale ou l’avènement de l’indemnité de procédure nouvelle », Rev. Dr. Pén., 2008, p. 120, n°56.

[7] (Doc. Parl., Chambre, session 2006-2007, n°51/2891/002, p.6 et C. Const. 18 février 2009, arrêt n°28/2009, B.3) cités par J. VAN EX, op.cit., p.119.

[8] Cass. 17/05/17, F20170517-1, http://jure.juridat.just.fgov.be