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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

27 Octobre 2014

Le principe de non-discrimination ethnique en droit belge

Le principe de non discrimination ethnique en droit belge

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Le principe d'égalité et de non discrimination est aujourd'hui transversal en droit belge. Il est considéré comme l'un des droits fondamentaux les plus protégés et se subdivise en une myriade d'autres normes et interdictions. Depuis le sommet de la hiérarchie des normes jusqu'aux lois et règlements plus modestes, l'obligation de non-discrimination est garantie.

La déclaration universelle des droits de l'homme proclamait déjà :

« Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » 1

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dotée d'un effet direct en Belgique, dispose pour sa part que :

« 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

2. Dans le domaine d'application des traités et sans préjudice de leurs dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. » 2

En Belgique, c'est l'article 10 de la Constitution qui est la source du principe :

« Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres. Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par la loi pour des cas particuliers. L'égalité des femmes et des hommes est garantie. »

C'est d'ailleurs au travers de cet article, en combinaison avec l'article 11, que la Cour constitutionnelle, anciennement Cour d'arbitrage, a progressivement étendu son contrôle de toutes les normes du droit belge. Dès son premier arrêt en la matière, elle dira pour droit que les différences de traitement qui pourraient avoir lieu entre différentes personnes doivent reposer sur des critères objectifs et être raisonnablement justifiées, le tout dans le respect du principe de proportionnalité 3.

La discrimination ethnique dans le monde du travail existe pourtant toujours en Belgique, comme le montrent des rapports de l'OIT et de l'ECRI 4. Cette discrimination des groupes minoritaires en Belgique constitue d'ailleurs toujours un obstacle sur le marché du travail. Pourtant, de nombreuses normes ont été prises pour y remédier en mettant en jeu la responsabilité des employeurs et en instaurant des procédures civiles ouvertes aux travailleurs. Ainsi, on peut en dire autant de :

  • La convention n° 111 de l'Organisation internationale du travail relative à la discrimination en matière d'accès à l'emploi et d'exercice de la profession s'attaque aux discriminations dans le monde du travail en général ;

  • La convention collective de travail n° 38 conclue au sein du Conseil national du travail consacre le principe de non-discrimination lors de la procédure de sélection et de recrutement dans l'entreprise dans son article 2bis, dont la violation est sanctionnée pénalement ;

  • La  convention collective de travail concernant un code de bonnes pratiques relatif à la prévention de la discrimination raciale de 1996, conclue par la Commission paritaire pour le travail intérimaire, s'occupe des discriminations ethniques à tous les niveaux de la vie professionnelle. Elle met en place une sorte de code de déontologie de bonnes pratiques à l'égard des travailleurs intérimaires immigrés afin de promouvoir l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination ethnique.

La transposition de deux directives 5 a également donné naissance à deux autres lois sur la matière :

  • La loi 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie a été modifiée par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations pour interdire la discrimination directe, indirecte, l'injonction de discriminer et le harcèlement. Toutes les différences de traitement dans le cadre des relations de travail, quelles qu'elles soient, fondées sur la nationalité, la « race », la couleur de peau, l'origine sont proscrites et sanctionnées civilement et pénalement ;

  • La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discriminations remplace en outre la loi du 25 février 2003 et interdit la discrimination directe, indirecte, l'injonction de discriminer et le harcèlement en raison de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, des convictions religieuses ou philosophiques, des convictions politiques, de la langue, de l'état de santé actuel ou futur, d'un handicap, des caractéristiques physique ou génétique, de l'origine sociale 6, etc.

_______________ 

 

1. Article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme signée par l'assemblée générale des nations unies à Paris le 10 décembre 1948.

2. Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

3. A. Wiliquet, « La Cour d'arbitrage et le principe d'égalité », Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés, Édition n° 112, 15 janvier 2002.

4. ECRI, « Third report on Belgium », 27 juin 2003.

5. Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

6. « Discrimination en raison de l'origine ethnique », http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=24200