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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

23 Septembre 2016

La provocation policière

La provocation policière

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Lorsque le législateur a adopté la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d’enquête, il a voulu interdire la provocation policière dans le cadre des méthodes particulières de recherche 1. La sanction prévue par le législateur était l’irrecevabilité des poursuites. L’article 47quater du Code d’instruction criminelle prévoit en effet que : « dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits ».

Cet article a toutefois été annulé par un arrêt de la Cour d’arbitrage du 21 décembre 2004 2. Dans cet arrêt, la Cour a fait deux reproches à l’article 47quater du Code d’instruction criminelle. Tout d’abord, elle rappelle que la Cour de cassation donne une définition plus large de la provocation, à savoir « le fait de faire naitre la résolution criminelle ou de renforcer celle-ci chez celui-ci qui exécutera matériellement l’infraction » 3. C’est pourquoi la Cour d’arbitrage considère que l’article 47quater crée une discrimination entre la provocation commise dans le cadre des méthodes particulières de recherche et les autres. Ensuite, il existe également une discrimination puisque l’irrecevabilité des poursuites n’est prononcée « que pour ces faits » 4.

À la suite de cet arrêt, le législateur a adopté la loi du 27 décembre 2005. Cette loi a fait de la provocation policière une cause générale d’irrecevabilité de l’action publique. L’article 30 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle prévoit en effet qu’il y a provocation « lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire ».

Quatre conditions doivent être réunies afin qu’il y ait provocation au sens de l’article 30 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle 5.

Tout d’abord, il est nécessaire que la provocation soit antérieure à la commission de l’infraction.

Ensuite, la provocation doit avoir été commise par un membre d’un service de police ou une autre personne, par exemple, un indicateur, agissant pour son compte ou en collaboration avec lui 6.

Il faut également que la provocation fasse naitre, renforce ou confirme un comportement délictueux.

Enfin, il est nécessaire qu’un lien direct existe entre la provocation et la commission de l’infraction.

Quant à la sanction désormais prévue par l’article 30 du Titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, il s’agit de l’irrecevabilité de l’action publique. Cette irrecevabilité ne s’étend toutefois pas aux faits connexes aux faits provoqués 7. Avant, le législateur avait prévu l’irrégularité des preuves collectées dans le cadre de la méthode particulière de recherche 8.

En revanche, lorsque l’agent de police a uniquement infiltré une association de malfaiteurs dans le but de les empêcher de commettre des infractions et de constater la commission de ces dernières, il n’y a pas de provocation policière 9. Il s’agit, dans ce cas, d’une infiltration policière, opération tout à fait licite 10.

La raison de l’interdiction de la provocation est assez évidente puisque la police a été créée pour prévenir et punir les infractions, et non pas pour pousser à la commission de celles-ci 11.

_________________________

1. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 159.

2. C.A., n° 202/2004, 21 décembre 2004, Arr. C.A., 2004, p. 2283.

3. D. Chichoyan, “Les droits fondamentaux dans les méthodes particulières de recherche: finalement pourquoi pas?”, J.L.M.B., 2008/14, p. 602 ; Cass., 7 février 1979, Pas., 1979, I, 665.

4. D. Chichoyan, op. cit., p. 602.

5. Ibid, pp. 603-604 ; M. Franchimont, A. Jacobs et A. Masset, Manuel de procédure pénale, 2e édition, Larcier, 2006, p. 87.

6. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 60.

7. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 60 ; Les méthodes particulières de recherche : bilan et critiques des lois du 6 janvier 2003 et du 27 décembre 2005, Bruges, La Charte, 2007, pp. 27 et 148.

8. D. Chichoyan, op. cit., p. 604.

9. Liège, 8 janvier 1986, J.L., 1986, p. 231 ; Bruxelles, 22 mai 1985, Pas., 1985, II, 138 ; Mons, 5 mai 1992, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 890 ; Bruxelles, 7 septembre 1994, Rev. dr. pén. crim., 1995, p. 419.

10. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 60.

11. Voy. notamment C. De Valkeneer, La tromperie dans l’administration de la preuve pénale, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 267-275.