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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

13 Novembre 2015

La mise à disposition du Tribunal de l'application des peines

La mise à disposition du Tribunal de l'application des peines

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La mise à disposition du Tribunal de l'application des peines, anciennement appelée la mise à disposition du gouvernement, est prévue par l'article 34bis du Code pénal 1. Elle est définie comme une peine 2 complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard des personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité des personnes. Cette peine prend cours à l'expiration de la peine principale d'emprisonnement ou de réclusion effective 3.

Elle est prononcée par le juge du fond et peut osciller entre un minimum de cinq ans et un maximum de quinze ans, selon les conditions définies par l'article 34ter à quinquies du Code pénal 4.

La mise à disposition du Tribunal de l'application des peines doit systématiquement être prononcée pour :

- Toute personne condamnée à une peine de réclusion, alors qu’elle a déjà été condamnée auparavant pour une peine de même nature. On parle de « récidive de crime sur crime » 5 ;

- Toute personne reconnue coupable d’infraction terroriste, de viol, de torture, ou d’enlèvement sur mineur, à condition que ces infractions ont occasionné le décès de la ou des victimes 6.   

Il y a lieu de préciser à cet égard que le juge de fond ne dispose, pour ces cas obligatoires, d’aucun pouvoir d’appréciation 7.

La mise à disposition est, par contre, facultative pour toute personne reconnue coupable de violation grave du droit humanitaire, de prise d’otage, d’homicide, de traitement inhumain et dégradant, d’incendie volontaire, de viol ou d’attentat à la pudeur 8.

La mise en œuvre de la mise à disposition est organisée par les articles 95/2 et suivants de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné 9.

Concrètement, avant l’expiration de la peine principale effective, le Tribunal de l'application des peines se prononce sur la mise en œuvre de cette peine complémentaire 10 et décide, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.

Si le condamné est toujours détenu, le directeur de l’établissement pénitentiaire est tenu de rédiger un avis au plus tard quatre mois avant l’expiration de la peine principale effective. Ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité 11.

Lorsque le condamné a été reconnu coupable de faits de mœurs, l’avis du directeur de la prison est accompagné d’un rapport motivé rédigé par un service ou une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels 12.

Dans le mois de la réception de l’avis du directeur ou si le détenu a été libéré sous conditions, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive, le ministère public rédige aussi un avis motivé qui sera communiqué au Tribunal de l'application des peines, avec copie au directeur ainsi qu’au condamné et/ou à son conseil 13. A défaut de communication de l’avis endéans le délai légal, le ministère public peut encore le rendre par écrit avant ou durant l’audience 14.  

L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du Tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu, au plus tard, deux mois avant l'expiration de la peine principale. Le condamné, la victime, et, le cas échéant, le directeur, sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. Le condamné et son conseil ont la possibilité de consulter le dossier au moins quatre jours avant la date de l'audience, avec possibilité d’en obtenir une copie 15.

Le Tribunal de l'application des peines statue à l’issue d’un débat contradictoire et d’une audience publique, à la demande du condamné, sauf si la publicité de l’audience mettrait à mal l’ordre public, les bonnes mœurs et la sécurité nationale 16.

La décision est rendue dans les quatorze jours de la mise en délibéré et est notifiée dans les vingt-quatre heures au condamné et à la victime. Elle est également portée, par écrit, à la connaissance du ministère public et, le cas échéant, du directeur de l’établissement pénitentiaire 17.

Par ailleurs, le législateur organise un contrôle annuel d’office de la mise à disposition au cours duquel le Tribunal de l'application des peines examine la possibilité de mise en liberté sous surveillance 18.

Enfin, le condamné libéré sous surveillance a la possibilité de demander la levée de la mise à disposition, deux ans après l’octroi de la libération sous surveillance et ensuite tous les deux ans 19.  

_______________

1. Inséré par la loi du 26 avril 2007 relative à la mise à disposition du Tribunal de l'application des peines, M.B., 13 juillet 2007, p. 38299.

2. Cass., 11 décembre 1933, Pas., 1934, I, p. 96 ; Cass., 17 juin 1975, Pas., I, p. 998 ; Cass., 4 avril 1978, Pas., I, p. 858.

3. Voy. à ce sujet : H. Van Bossuyt et J. Van Drooghenbroeck, Le Tribunal d'application des peines - Le statut externes des personnes condamnées. Lois du 17 mai 2006, Bruxelles, Larcier, 2010, 218 p.

4. M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 3 éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 1278.

5. Art. 54, C. pén.

6. Art. 34ter, C. pén.

7. F. Vansiliette, « Mise à la disposition du gouvernement des condamnés », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, M140, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 12.

8. Art. 34quater, C. pén.

9. Loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, M.B., 15 juin 2006, p. 30455.

10. A défaut, le détenu est libéré. Voy. à cet égard : Cass., 23 octobre 2012, R.G. n° P.12.1581.N, www.juridat.be.

11. Cass., 24 juillet 2012, R.G. n° P.12.1185.N., www.juridat.be.

12. Article 95/3 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné.

13. Article 95/4 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné.

14. F. Vansiliette, « Mise à la disposition du gouvernement des condamnés », in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, M140, Waterloo, Kluwer, 2014, p. 15.

15. Article 95/5  de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné.

16. M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 3 éd., Bruxelles, Larcier, 2009, p. 1278.

17. Articles 95/6 et /7 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné.

18. Articles 95/22 et suivants de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné.

19. Voy. à cet égard les articles 95/29 et suivants de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe du condamné.