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DROIT PENAL

Abrégés juridiques

20 Mai 2014

La corruption publique

La corruption publique

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La corruption publique doit être distinguée de la corruption privée. La première concerne une personne qui exerce une fonction publique alors que la seconde met en scène des personnes privées agissant dans un cadre privé. La notion de fonction publique doit être entendue largement et concerne tous les fonctionnaires de quelque niveau de pouvoir que ce soit ; ainsi que les personnes qui, même temporairement, sont dépositaires d’une parcelle d’autorité publique 1.

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Vous avez reçu une convocation de la police pour une audition ( Salduz ) car vous êtes suspecté d’avoir commis une infraction ;Vous êtes inculpé par le juge d’instruction dans le cadre d’une infraction et ce dernier vous met en détention préventive à la prison ;Vous êtes cité devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel ;Vous êtes victime d’une infraction ; 

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Afin de viser les différentes situations qui peuvent se présenter, la loi incrimine tant la corruption passive que la corruption active. Constitue une corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, si elle adopte un des comportements visés par la loi 2. Une corruption est dite active lorsque c’est le corrupteur qui propose au fonctionnaire une promesse ou un avantage de toute nature pour que ce dernier adopte un des comportements visés par la loi 3.

Les actes de corruption visés par la loi sont des actes unilatéraux. L’acceptation de la proposition de corruption n’est pas requise pour que l’infraction existe. Néanmoins, il faut nécessairement l’existence d’une sollicitation ou d’une proposition. Que cette proposition porte sur un avantage fourni à une personne exerçant une fonction publique et ce, afin qu’elle adopte un des comportements visés par la loi 4. De plus, le comportement doit entrer dans le cadre des fonctions de la personne corrompue. Cela dit, on considère qu’intervenir auprès d’instances supérieures peut constituer un acte de la fonction exercée 5.

Outre les différentes circonstances aggravantes prévues dans le Code pénal, le taux des peines varie en fonction de l’acte posé par la personne publique corrompue. Si cette dernière pose un acte juste, acte qu’elle aurait posé même en l’absence de corruption, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100  à 10.000 euros ou une de ces peines 6. Si l’acte posé est injuste, il n’aurait pas été posé en l’absence de corruption, les maxima s’élèvent à deux ans d’emprisonnement et 25.000 euros d’amende 7. Ces taux se portent à trois ans d’emprisonnement et 50.000 euros d’amende si la corruption a pour objet l’accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d’un crime ou d’un délit à l’occasion de l’exercice de sa fonction 8.

Par ailleurs, le législateur a prévu une aggravation des peines lorsqu’un pacte de corruption a été conclu, c’est-à-dire lorsque la proposition de corruption a été acceptée par son destinataire.

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1. Doc. parl., Sén., sess. 1997-1998, n° 1-107/4.

2. Article 246, § 1er du code pénal.

3. Article 246, § 2 du code pénal.

4. M.-A. Beernaert et alii., Les infractions : les infractions contre les biens (volume 1), Bruxelles, Larcier, 2008, p. 326.

5. Cass., 13 juillet 1960, Rev. dr. pén., 1960-1961, p. 234.

6. Article 247, § 1er du code pénal.

7. Article 247, § 2 du code pénal.

8. Article 247, § 3 du code pénal.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI