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DROIT IMMOBILIER

Abrégés juridiques

13 Mai 2016

La demande en distraction

La demande en distraction

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Dans le cadre d’une saisie immobilière (exécutoire ou conservatoire 1), il est possible que tout ou partie du bien saisi n’appartient pas au débiteur saisi 2.

La demande en distraction est un mécanisme qui a été mis en place par le législateur en vue de permettre au propriétaire des biens de pouvoir empêcher que ceux-ci fassent l’objet d’une vente. La demande en distraction est règlementée par les articles 1613 à 1616 du Code judiciaire. 3

Toutes les personnes étant titulaire d’un droit réel sur l’immeuble, à savoir, propriété, usufruit, nue-propriété, emphytéose, superficie, ont la possibilité d’introduire cette procédure en vue de distraire de la saisie tout ou une partie de l’immeuble. 4

Cela étant dit, il est intéressant de préciser que cette demande en distraction ne peut être introduire que par ceux qui ne sont pas parties à la saisie. L’action ne peut, dès lors, pas être introduite par le débiteur saisi. 5

L’action en distraction ne peut être introduite que lorsqu’une saisie a été pratiquée. Autrement dit, cette action ne peut pas avoir lieu avant la saisie ou après l’adjudication.

Il revient au propriétaire de tout ou partie des biens saisis qui en revendique la propriété, d’introduire une procédure en distraction devant le juge des saisies par le biais d’une citation 6. L’exploit est signifié aux créanciers au domicile élu lors de l'inscription. 7

En tout état de cause, la demande en distraction doit contenir l’énonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe. 8

La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis est formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont l'inscription suit immédiatement. 9

Il y a lieu de noter que si la demande en distraction est postérieure à l'ordonnance qui désigne le notaire, elle est notifiée ou déclarée à celui-ci qui surseoit à toutes opérations. Le cas échéant, le notaire reprend ses opérations dès la notification à lui faite de la décision intervenue. 10

Cela étant, si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il est passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication de surplus des biens saisis. Le juge peut, toutefois, sur la demande de toute partie intéressée, ordonner le sursis pour le tout.

Le jugement rendu par le juge des saisies sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties et n'est susceptible d'aucun recours. 11

________________________

 

1. Article 1429 du Code judiciaire.

2. G. de LEVAL, « La demande en distraction », in La saisie immobilière, 6e édition, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 396 et suivantes.

3. P. GIELEN., « Saisie mobilière », Rép. not., Tome XIII, La procédure notariale, Livre 3, Bruxelles, Larcier, 2011, n° 364.

4. Tribunal de première instance de Namur - jugement n° F-19931217-9 du 17 décembre 1993 © Juridat, 06/10/2010, www.juridat.be

5. Mons, 16 janvier 1992, J.L.M.B., 1992, p. 98.

6. G. DE LEVAL., « La recevabilité de l'action en distraction », J.L.M.B.,  1990, 1002-1003.

7. Voyez : F. GEORGES., « Privilège du bailleur, action en distraction et compétence du juge des saisies: questions croisées », R.G.D.C. 1999, 188-195.

8. Civ. Bruxelles (sais.) 5 octobre 1993, J.L.M.B. 1994, 716, note DE LEVAL, G.

9. Article 1613 du Code judiciaire.

10. Article 1614 du Code judiciaire.

11. Cass. (3e ch.) RG C.10.0483.F, 21 janvier 2013, Pas. 2013, liv. 1, 116.