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DROIT IMMOBILIER

Abrégés juridiques

25 Avril 2016

L'expropriation pour cause d'utilité publique

L'expropriation pour cause d'utilité publique

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Dans l’accomplissement de leurs missions de services publiques, les différentes composantes de l’Etat belge disposent de compétences exorbitantes. L’une de ces compétences est la possibilité de procéder à des expropriations.

Quelle que soit l’autorité qui poursuit l’expropriation d’un immeuble, cette pratique doit répondre à quatre conditions essentielles.

Tout d’abord, une expropriation ne peut s’opérer que si elle est prévue par la loi, c’est-à-dire par un texte législatif. En droit belge, il existe plusieurs textes qui prévoient la possibilité pour une autorité de procéder à une expropriation. Au niveau fédéral, il existe une loi qui permet l’expropriation permettant la construction d’autoroute 1. Les législateurs régionaux ont également prévu des possibilités d’expropriation 2.

Ensuite, l’expropriation doit être justifiée par une cause d’utilité publique. Cette notion « d’utilité publique », qui se différencie de l’intérêt général, ne reçoit pas de définition précise. Cette absence de précision est volontaire car elle permet aux autorités publiques d’apprécier largement ce concept. Il leur est cependant interdit de verser dans l’arbitraire 3.

Les personnes expropriées sont en droit de réclamer une juste et préalable indemnité. Selon la Cour de cassation, cette juste indemnité doit correspondre à la réparation intégrale du dommage causé aux propriétaires par l’expropriation 4. Aussi longtemps que la victime n’est pas replacée dans la situation qui eût été la sienne à défaut d’expropriation par le paiement d’une somme qui n’est plus susceptible d’être modifiée, le dommage n’est pas réparé et l’expropriation continue à produire ses effets dommageables 5. Il en résulte que, dans l’appréciation du dommage et l’évaluation de l’indemnité, le juge doit se placer au moment où il statue 6, et non pas au moment de l’expropriation.

Le problème qui peut survenir pour les propriétaires est de démontrer l’étendue du dommage et le lien de causalité entre ce dommage et l’expropriation. En pratique, la plupart des biens sont acquis par une cession amiable suite à une négociation entre l’autorité et le propriétaire.

Enfin, l’expropriation doit encore se dérouler selon la procédure déterminée par la loi. Cette procédure se décompose en deux phases successives. Dans un premier temps, il s’agit de la phase administrative. C’est durant cette phase que l’autorité publique 7 va décider de poursuivre une expropriation. Une des étapes est l’organisation d’une enquête publique et l’avertissement des propriétaires dont les immeubles sont visés par l’expropriation. À l’issue de la phase administrative, prend place la phase judiciaire. Cette phase est importante car l’expropriation est une privation d’un droit subjectif. Or, le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés subjectifs 8.

Aux termes de la procédure administrative, l’autorité publique dépose ainsi le dossier administratif de l’expropriation au greffe du Tribunal de première instance du lieu des biens à exproprier 9, où les intéressés seront en droit d’en prendre connaissance gratuitement jusqu’au règlement définitif de l’indemnité. L’autorité informe ensuite les propriétaires et les usufruitiers de ce dépôt, et elle les cite à comparaître, par exploit d’huissier, devant le tribunal. Les propriétaires sont tenus à leur tour d’informer de l’expropriation poursuivie et de la date d’audience les tiers intéressés 10 (c’est-à-dire les titulaires de droits réels sur le bien exproprié), et ce, en vue de leur permettre de comparaître. L’introduction de la demande et le jugement interviennent presque simultanément. En effet, les défendeurs présents proposent, à peine de déchéance, toutes les exceptions qu’ils estiment pouvoir opposer, et l’affaire est, dès ce moment, mise en délibérée afin que le juge puisse statuer sur le tout en un seul jugement 11.

_______________

1. Loi du 26 juillet 1962 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes.

2. Articles 69 et suivants du CoBAT et articles 58 et suivants du CWATUPE.

3. P. LEWALLE, Contentieux administratif, Liège, Faculté de droit, 1997, p. 678.

4. Cass., 20 septembre 1979, J.T., 1979, p. 116.

5. E. CAUSIN, « L'expropriation », in Guide de droit immobilier, Waterloo, Kluwer, 1998, VII.2bis.1.3.-8, p. 136.

6. E. CAUSIN, Les indemnités d’expropriation, principes et applications, Bruxelles, Kluwer, 1997, pp. 74 à 80, nos 66 à 70, et pp. 85 à 91, nos 74 à 80.

7. Tout qui s’est vu attribuer une parcelle de la puissance publique peut poursuivre une expropriation, à condition que les fins de celle-ci soient conformes à l’objet et aux pouvoirs de l’autorité expropriante (C.E., no 46.448, 11 mars 1994, J.T., 1994, p. 472, rapport QUINTIN; C.E., no 46.498, 11 mars 1994, R.A.C.E., 1994, s.p.).

8. E. CAUSIN, Droit des victimes d’expropriation et d’autres privations de propriété, Limal, Anthemis, 2011, p. 136.

9. Art. 569, 10° du Code judiciaire. Voy. aussi L. BELVA, A. COENRAETS, G. BELVA, « L’expropriation pour cause d’utilité publique », in Les Novelles, Droit administratif, T. 7, 2e éd., Bruxelles, Larcier, 1980, p. 62, nos 281 à 28.3.

10. Sur la notion de tiers intéressés, voy. E. CAUSIN, «L’indemnisation des entreprises expropriées ou le préjudice commercial et industriel », in L'expropriation pour cause d' utilité publique, Bruxelles, La Charte, 1993, pp. 287 et s., nos 82 et s.; 1997, p. 61, nos 54 et s.

11. E. CAUSIN, « L'expropriation », in Guide de droit immobilier, Waterloo, Kluwer, 1998, VII.2bis.1.4.-10, p. 148.