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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

25 Septembre 2014

Lutte contre la fraude sociale : Fraude au détachement

Lutte contre la fraude sociale : Fraude au détachement

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Une loi-programme du 27 décembre 2012 1 est venue compléter notre arsenal juridique en instaurant de nouvelles dispositions pour lutter contre les abus en matière de sécurité sociale, dans le cadre de la lutte contre la fraude au détachement.

Plus particulièrement, une nouvelle disposition a été instaurée en vue de contrer des abus constatés dans le cadre du règlement européen 883/2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale. 2

En principe, un travailleur est soumis à la sécurité sociale du pays dans lequel il exerce son activité professionnelle. Cela étant, il existe des règles spécifiques pour les travailleurs qui exercent leur activité professionnelle dans plusieurs Etats membres.

De sorte que, ce règlement met en place des règles visant à soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter.

Or, on constate qu'il y a des abus et que le système de sécurité sociale belge est souvent contourné. En effet, il est question d'« abus » lorsqu' « il est fait application à l'égard d'un travailleur salarié ou indépendant des dispositions des Règlements de coordination à une situation dont les conditions [...] ne sont pas respectées, afin de se soustraire à la législation de sécurité sociale belge qui aurait dû être appliquée à cette situation si les dispositions réglementaires et administratives précitées avaient été correctement respectées » 3

Pour contrer de tels abus, la Loi-programme a introduit une disposition en vertu de laquelle le juge belge, une institution de sécurité sociale ou un inspecteur social, peut assujettir le travailleur salarié ou indépendant concerné à la sécurité sociale belge, si celle-ci avait dû être appliquée en l'absence d'abus.

Si c'est la législation d'un autre Etat membre qui aurait dû être appliquée, la constatation de l'abus par une instance belge entraînera information de l'instance compétente de l'Etat concerné.

_______________

1. La loi-programme du 27 décembre 2012, M.B., 31 décembre 2012.

2. Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.

3. Article 23 de la loi-programme du 27 décembre 2012, M.B., 31 décembre 2012.