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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

26 Janvier 2016

Les conditions d'octroi des allocations de chômage

Les conditions d'octroi des allocations de chômage

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Lorsqu'une personne est admise au chômage, elle doit au moment de sa demande d'allocations et pendant tout le temps durant lequel elle les perçoit, respecter un certain nombre de conditions afin de pouvoir prétendre au paiement effectif de celles-ci 1.

Le chômeur doit être privé de travail. Par travail, la réglementation du chômage vise l'activité exercée pour son propre compte qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n'est pas limitée à la gestion normale des biens propres ; ainsi que l'activité exercée pour le compte d'un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille 2.

A partir du moment où la personne exerce un travail, elle n'est plus considérée comme chômeur et n'a donc plus droit en principe aux allocations. Cependant, le chômeur qui exerçait une activité accessoire à l'époque où il travaillait peut, dans certaines conditions, la conserver au moment où il devient chômeur 3.

Puisque l'assurance chômage couvre la perte du revenu professionnel, le chômeur ne bénéfice d'une allocation de chômage que s'il ne perçoit pas de rémunération 4. Par conséquent, lorsqu'un travailleur est licencié moyennant une indemnité compensatoire de préavis, il n'a pas droit aux allocations de chômage pendant la période couverte par l'indemnité 5.

La perte ou l'absence de travail doit être involontaire, elle doit résulter de circonstances indépendantes de la volonté du chômeur. La réglementation en matière de chômage énumère certaines hypothèses dans lesquelles l'attitude du travailleur doit être considérée comme traduisant son intention de devenir ou de rester chômeur : abandon d'un emploi sans motif légitime, licenciement en raison de l'attitude fautive du travailleur, refus d'une offre d'emploi convenable, refus de se présenter auprès des services chargés de veiller à la réinsertion et à la formation professionnelle du chômeur, refus ou échec d'un parcours d'insertion, refus ou échec d'une procédure d'outplacement ou d'une formation professionnelle 6.

Le bénéficiaire des allocations de chômage doit, en outre, être disponible sur le marché du travail, c'est-à-dire prêt à accepter tout emploi convenable. La disponibilité se concrétise par une inscription comme demandeur d'emploi auprès du service compétent 7.

Il en découle que le chômeur doit rechercher activement un emploi. Cette obligation est contrôlée par Actiris, ADG,  le Forem ou VDAB qui convoque à plusieurs reprises le chômeur afin de vérifier s'il recherche bien du travail. Deux procédures différentes de contrôle sont mises en place, l'une s'adressant aux bénéficiaires d'allocations d'insertion et l'autre aux bénéficiaires d'allocations de chômage.

Le chômeur doit également être physiquement apte à exercer un travail. A défaut, il ne relève plus du chômage mais d'autres branches de la sécurité sociale. Le travailleur est considéré comme inapte au travail lorsqu'il présente une incapacité de travail de plus de 66 % au sens de la législation sur l'assurance soins de santé et indemnités 8.

Les allocations ne sont pas dues pendant la période d'obligation scolaire (c'est-à-dire avant 18 ans) et cessent d'être dues lorsque le travailleur atteint l'âge légal de la retraite.

Le chômeur doit également résider en Belgique. En effet, s'il réside à l'étranger, il n'est plus considéré comme disponible sur le marché de l'emploi belge. Ce principe connaît toutefois quelques exceptions. Le chômeur peut prendre des vacances à l'étranger pendant maximum 4 semaines. Il peut résider pendant trois mois au maximum sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en vue de rechercher un emploi. Il peut être autorisé à résider à l'étranger en vue d'accomplir une formation qui augmente ses possibilités de trouver un travail 9.

Enfin, le chômeur ne peut en principe pas poursuivre des études ou une formation à temps plein pendant la période durant laquelle il perçoit des allocations de chômage. Des dérogations sont toutefois possibles, dans certaines conditions, lorsque ces études ou formations permettent au chômeur d'augmenter ses chances d'obtenir du travail.

________________

1. J.F. Funck, Chômage-Conditions d'octroi, « Guide social permanent » t.IV, Droit de la sécurité social, commentaire, Livre IV, Titre III.

2. Article 45 de la l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

3. J. F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 248.

4. Article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

5. M. Willemet et C. Hallut, « Chômage et absence de rémunération in La réglementation du chômage: vingt ans d'application de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, Kluwer, Malines, 2011, p. 77.

6. Article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

7. Article 56 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

8. Article 60 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

9. J. F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 269.