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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

1 Juin 2016

Le remboursement des frais de déplacement entre le lieu de travail et le domicile

Le remboursement des frais de déplacement entre le lieu de travail et le domicile

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Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont accordés par l'employeur à ses travailleurs en vertu : soit d’une obligation légale, soit d’une convention collective de travail, soit d’une convention d’entreprise, soit, encore, librement. 1

Plusieurs réglementations peuvent donc trouver à s’appliquer. Cela étant, à défaut de dispositions sectorielles ou spécifiques, c'est la loi du 27 juillet 1962 et la Convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 qui obligent l'employeur à intervenir dans les frais de déplacement effectués en transport en commun (train, tram, bus, métro) par le travailleur. 2

En ce qui concerne le transport par train, il y a lieu de noter que l’employeur a l’obligation d’intervenir dans les frais de déplacement en chemin de fer du domicile au lieu de travail (et inversement).

En principe, le travailleur règle le prix de son abonnement à la SNCB 3. Ensuite de quoi, il remet son titre de transport à son employeur.

Le montant de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est repris à l’article 3 de la C.C.T. no 19octies du 20 février 2009. A défaut de dispositions plus favorables, l’intervention est en moyenne égale à 75 % du prix de la carte-train. Elle est calculée sur la base d'un tableau d'intervention forfaitaire établi en fonction de la distance parcourue exprimée en kilomètres. 4

Par ailleurs, le paiement à effectuer par l’employeur au travailleur doit intervenir au plus tard avec le salaire de la période de compte dont l’ouverture suit la date de la remise du document par le travailleur à l’employeur. 5

En ce qui concerne le déplacement en transports en commun publics autres que le chemin de fer, les employeurs du secteur privé relevant du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 doivent prendre en charge les frais de déplacement. 6

A défaut de disposition sectorielle plus favorable, le principe est que l’obligation d’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en transports en commun publics autres que le chemin de fer s’applique uniquement s’il s’agit de déplacement de minimum cinq kilomètres. 7

En ce qui concerne le montant de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement en transports en commun publics, il y a lieu de différencier deux situations 8 :

- D’une part,  lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires, sans toutefois excéder 75 % du prix réel du transport.

- D’autre part, lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculé sur la base de la grille de montants forfaitaires.

Il est utile de préciser que la Convention collective de travail 19octies a un caractère supplétif de sorte que les secteurs peuvent y déroger et prévoir soit que l’intervention de l’employeur sera plus élevée, soit que l’intervention sera due également pour une distance inférieure à 5 km. 9

Il est également possible qu’un travailleur, pour se rendre sur son lieu de travail, combine des transports en commun et le train. Là aussi, l’employeur est tenu d’intervenir dans les frais de déplacement en transport en commun public combiné. 10

Lorsqu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale du trajet, l'intervention de l'employeur est équivalente à, en moyenne, 75 % du prix d'une carte-train.

Dans tous les autres cas, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée en additionnant les interventions prises séparément.

En tout état de cause, pour obtenir le remboursement des frais de déplacement, le travailleur doit présenter à son employeur une déclaration signée certifiant qu’il utilise un moyen de transport pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail.

En outre, le travailleur, si possible, doit préciser le kilométrage qu’il a effectivement parcouru 11 et, doit signaler spontanément à son employeur toute modification de la situation s’agissant des éléments déterminant les obligations de l’employeur en matière d’intervention dans les frais de transport de son domicile au lieu de travail.

________________

1. N. HONHON, « Les déplacements professionnels et les déplacements domicile – lieu de travail à l’impôt des personnes physiques », C & FP 2011, liv. 8, 19-34.

2. Voyez également : B. MARISCAL., « Intervention dans les frais de déplacement domicile - lieu de travail. Le covoiturage assimilé au transport collectif de personnel », Act. fisc. 2002, liv. 32, 1-3.

3. Arrêté royal du 28 juillet 1962, art. 2, al. 2.

4. Ce tableau est repris en annexe de la Convention collective de travail 19 octies du 20 février 2009.

5. E. PIRET, « La fixation de la rémunération- Ses limites générales », in Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail, Kluwer, Waterloo, 2014, Partie II, Livre II, Titre I, Chap. II-10 - Partie II, Livre II, Titre I, Chap. II.4-470.

6. Article 2 alinéa 1er de la Convention collective de travail  n°19 octies du 20 février 2009.

7. Article 4 de la Convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009.

8. E. PIRET, « La fixation de la rémunération- Ses limites générales », in Guide social permanent. Tome 5 - Commentaire droit du travail, Kluwer, Waterloo, 2014, Partie II, Livre II, Titre I, Chap. II-10 - Partie II, Livre II, Titre I, Chap. II.4-470.

9. Voyez : P. BELLEN., « Frais de déplacement domicile-lieu de travail: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? », Act. fisc. 2004, liv. 24, 1-3.

10. F. VERBRUGGE, « Les frais de déplacement du domicile au lieu de travail (et inversement) », Orientations, 1992, pp. 237-250.

11. Liège, 13 septembre 2002, F.J.F,  2002, liv. 9, 742.