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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

7 Juillet 2016

La démission moyennant préavis

La démission moyennant préavis

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La loi du 03 juillet 1978 réglemente les modalités relatives à la démission dans le cadre d’un contrat de travail. 1

La démission peut être définie comme étant un mode de rupture du contrat de travail décidé par le travailleur. Autrement dit, le congé donné par le travailleur est la manifestation unilatérale de sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 2

Il est utile de préciser que le droit de démissionner est d’ordre public de sorte que le travailleur ne peut aucunement renoncer à son droit de démissionner.

Tout comme le licenciement, la démission est modalisée par un préavis ou une indemnité. En cas de démission moyennant préavis, le travailleur devra tenir compte du délai de préavis fixé par la loi et devra continuer à effectuer normalement ses prestations de travail tout au long de la durée du préavis. 3

Pour ce qui est des modalités de la démission, le travailleur doit notifier le congé par la remise d’un écrit à l’employeur, et ce, à peine de nullité. Cela étant, la signature de l'employeur apposée sur le double de cet écrit n'a valeur que d'accusé de réception de la notification 4. La notification par le travailleur du congé peut également être faite par lettre recommandée à la poste, sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition, ou par exploit d'huissier de justice. 5

En outre, à peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis. 6 Il y a lieu de préciser que le délai de préavis prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.

Selon que le contrat ait été conclu pour une durée déterminée ou une durée indéterminée, les délais de préavis varient. 7

Ainsi, le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le travailleur qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenu de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme.

Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois, et ce moyennant le respect des délais de préavis prévus à l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978.

Si le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, il y a lieu, pour établir le calcul, de déterminer si le contrat de travail a pris cours avant ou après l’entrée en vigueur des nouvelles réglementations, à savoir, le 1er janvier 2014. 8

Lorsque le congé est donné par le travailleur et que le contrat de travail a été conclu après le 1er janvier 2014, le délai de préavis est fixé à 9 :

- une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté ;

- deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté ;

- trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de douze mois d'ancienneté ;

- quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté ;

- cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté ;

- six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre deux ans et moins de quatre ans d'ancienneté ;

- sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté ;

- neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de six ans d'ancienneté ;

- dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six ans et moins de sept ans d'ancienneté ;

- douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté ;

- treize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant huit ans d'ancienneté ou plus.

 

Si la démission intervient alors que le contrat de travail avait été conclu avant le 1er janvier 2014 10, le délai de préavis devra être calculé sur base d’un double délai, à savoir, le délai pour l’ancienneté acquise jusqu’au 30 décembre 2013 auquel on ajoute le délai pour l’ancienneté acquise après le 1er janvier 2014.

Pour l’ancienneté acquise avant le 30 décembre 2013 11, l’ouvrier qui démissionne devra tenir compte du délai de préavis légal ou sectoriel qui était applicable à ce moment. Pour l’employé, le délai de préavis devra être déterminé sur base des anciennes dispositions applicables et, notamment, selon que le contrat ait été conclu avant ou après le 1er janvier 2012.

Le double délai ne peut, en tout état de cause, pas dépasser le plafond absolu de 13 semaines de préavis. 12

_______________

1. Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, M.B., 22-08-1978, p. 9277.

2. C. BROUCKE, et B. PATERNOSTRE, La démission, Ors. 1ère partie: 2011, liv. 10, 9-18, 2ème partie: 2012, liv. 1, 2-21.

3. J. L., PUTZ, « F. - Démission du salarié » in Comprendre et appliquer le droit du travail, Windhof, Promoculture-Larcier, 2014, p. 413-423.

4. C. trav. Bruxelles, 8 janv. 1985, J.T.T., 1985, 87.

5. Voyez : PATERNOSTRE, B., Tout savoir sur les modes de notification du préavis…, ASBL info 2012, liv. 15, 6-8.

6. PATERNOSTRE, B., La prise de cours du délai de préavis, ASBL info 2013, liv. 18, 4-6 ; C. trav. Bruxelles (3e ch.) n° 2012/AB/1114, 12 novembre 2013, J.T.T. 2014, liv. 1182, 124.

7. Loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement.

8. L. RASE., La loi du 26 décembre 2013, dite loi relative au statut unique, Scolanews 2014, liv. 6, 1-8.

9. Article 37/2 §2 de la loi du 3 juillet 1978.

10. V. VANNES., « Titre III - La rupture du contrat de travail moyennant préavis » in Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 973-1046.

11. Voyez : B. PATERNOSTRE., La rupture du contrat de travail moyennant préavis, in Guide pratique des ASBL, Kluwer, Bruxelles, Dossier n° 2002, 1-195 (195 p.).

12. Article 69 alinéa 3 de la loi du 26 décembre 2013.