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DROIT DU TRAVAIL

Abrégés juridiques

8 Janvier 2016

L'incidence de la situation familiale sur le montant des allocations de chômage

L'incidence de la situation familiale sur le montant des allocations de chômage

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Le taux des allocations de chômage varie en fonction de la dernière rémunération brute, du passé professionnel, de la durée du chômage et de la situation familiale du chômeur 1.

La réglementation distingue trois taux d’allocation de chômage selon que le chômeur relève des trois catégories suivantes : chômeur « ayant charge de famille », chômeur « isolé » ou chômeur « cohabitant » 2.

Le chômeur qui a charge de famille et dont l’allocation de chômage est la seule source de revenus pour sa famille a droit à un taux préférentiel 3. Par chômeur « ayant charge de famille », il y a lieu d’entendre le chômeur qui 4 :

– soit cohabite avec un conjoint (ou un cohabitant) qui n’a pas de revenus professionnels, ni de revenus de remplacement. Dans ce cas il n'est pas tenu compte de l'existence éventuelle de revenus d'autres personnes avec lesquelles le travailleur cohabite ;

– soit cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants et/ou avec d’autres parents qui ne disposent pas de revenus ;

– soit vit seul, mais est redevable d’une pension alimentaire en vertu d’une décision judiciaire ou d’un acte notarié, ou est redevable du paiement des sommes dues par des tiers, en application de l'article 221 du Code civil.

Le chômeur qui vit avec une personne avec laquelle il forme un ménage de fait peut également prétendre au statut de chômeur ayant charge de famille pour autant que la personne avec qui il cohabite soit financièrement à sa charge 5. C’est au chômeur qu’il appartient de prouver sa situation familiale 6.

Pour être considéré comme « à charge » le cohabitant doit rentrer une déclaration à l’O.N.Em. concernant sa situation familiale, ne pas être bénéficiaire d’un revenu professionnel, d’un revenu de remplacement ou d’un revenu d’intégration sociale et ne doit pas être à charge d’un autre chômeur. Par revenus professionnels, on vise non seulement la rémunération résultant d’une activité salariée ou d'une activité indépendante mais également tous les revenus produits par une activité professionnelle quelle qu’elle soit 7.  

Le taux « chômeur ayant personne à charge » est toutefois maintenu lorsque les revenus professionnels perçus par le conjoint ou un des enfants ne dépassent pas à un certain plafond 8.

Le chômeur « isolé » est le chômeur qui habite seul, qui ne paie pas une pension alimentaire lui permettant d’être considéré comme ayant charge de famille et dont l’allocation de chômage est la seule source de revenus 9.

Enfin, le chômeur « cohabitant » est celui qui n’est ni chômeur ayant charge de famille ni chômeur isolé. Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères. Cette notion tient donc compte de la situation de fait d’un ensemble de personnes résidant habituellement sous le même toit (critère géographique) et partageant les dépenses de la vie courante (critère économique) 10. Il n’y a pas lieu de s’attacher à l’existence ou non de liens affectifs pour déterminer si deux personnes cohabitent ou non 11.

Le chômeur « cohabitant » bénéficiera d’une allocation de chômage moins élevée puisque son ménage est composé d’au moins une autre personne qui bénéficie d’un revenu et avec laquelle il peut partager ses charges 12.

Par ailleurs, l’allocation de chômage est déterminée en pourcentage de la rémunération de base perçue par le chômeur avant la fin de son contrat de travail. La rémunération de base est la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aux cours des quatre dernières semaines chez le même employeur 13. Si cette condition n’est pas remplie, le montant de l’allocation de chômage est calculé sur base de la rémunération minimum mensuelle garantie.

Le montant des allocations de chômage est, en outre, dégressif et varie en fonction de la durée du chômage, laquelle est exprimée sous la forme de « périodes d’indemnisation, elles-mêmes divisées en phase.

La première période d’indemnisation se rapporte aux douze premiers mois de chômage et est divisée en trois phases : la phase une est correspond aux 3 premiers mois, la phase deux aux 3 suivants et la phase trois aux 6 mois suivants. L’allocation de chômage s’élève à 60% de la rémunération de base pendant la phase une et à 65% pendant les phases deux et trois. Ces taux sont appliqués sur la rémunération journalière moyenne du travailleur plafonnée pour la phase une et deux au plafond salarial supérieur (soit 70,4878 € par jour) et pour la phase 3 au plafond salarial intermédiaire (soit 65,6959 € par jour) 14.

La deuxième période d’indemnisation commence après douze mois de chômage et est divisée en différentes phases. Cette deuxième période est de trente-six mois maximum.

La première phase est en principe d’une durée de deux mois et l’allocation de chômage est fixée à 60 % de la rémunération de base plafonnée au plafond salarial de base (soit 61,3916 € par jour) pour les chômeurs ayant charge de famille, à 55% de la rémunération de base plafonnée au plafond salarial de base pour les chômeurs isolés et à 40% de la rémunération de base plafonnée au plafond salarial de base pour le chômeur cohabitant 15.

La deuxième phase de la deuxième période d’indemnisation est-elle-même divisée en phases intermédiaires 2.0 à 2.4. La phase 2.0 est d’une durée variable de deux mois par année de passé professionnel en tant que salarié, avec un maximum de dix mois. Pendant cette phase, l’allocation de chômage est calculée de la même manière qu’au cours de la phase une de la deuxième période d’indemnisation. Les phases 2.1 à 2.4 sont d’une durée de deux mois par année de passé professionnel restant après application de la phase 2.0, avec un maximum de 6 mois par phase intermédiaire 16.

Lors de chaque phase intermédiaire, l’allocation de chômage diminue d’1/5 de la différence entre le montant de la phase 2.0 et l'allocation forfaitaire de la troisième d’indemnisation.

La troisième période d’indemnisation prend cours à l’expiration de la phase 2.4, après maximum quarante-huit mois de chômage. Le montant de l’allocation de chômage pendant cette période est fixée de manière forfaitaire selon sa situation familiale.

___________________

1. Article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

2. Article art. 110 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

3. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 2014,  p. 272.

4. Article 110 §1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

5. Article 110 §1er al. 2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

6. Cass., 14 septembre 1998, Chron. D.S., 1999, p. 62.

7. B. Graulich, «Quelques questions sur les relations entre la situation familiale et le droit de la sécurité sociale», in Actualités de droit familial - Le point en 2003, Liège, Formation permanente C.U.P., 2003, p. 244.

8. Article 60 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

9. C. Boulanger, « Le mariage, la cohabitation légale et la cohabitation de fait, en droit de la sécurité sociale », Ors., 2014/ 4, p. 17.

10. Cass., 10 mai 1993, Chr. D.S., 1994, p. 83.

11. Cass., 21 mai 2007, Pas., 2007/ 5, p. 960.

12. V. Lebe –Dessard, «La reconnaissance du statut de cohabitant légal en droit social», in La cohabitation légale, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 154.

13. Article 65 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage.

14. Les montants indiqués doivent être indexés et son liées à l’indice-pivot 103,14 du 1er juin 1999.

15. Article 114 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Les montants indiqués doivent être indexés et son liées à l’indice-pivot 103,14 du 1er juin 1999.

16. J.-F. Funck, Droit de la sécurité sociale, Larcier, 2014,  p. 277.