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DROIT DES AFFAIRES

Droit des sociétés

25 Janvier 2015

La société anonyme

L'assemblée générale de la société anonyme  (4/5)

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Deux types d'assemblées générales peuvent avoir lieu au sein d'une société anonyme : l'assemblée générale des actionnaires et l'assemblée générale des obligataires.

1)      L'assemblée générale des actionnaires

L'assemblé générale des actionnaires regroupe les actionnaires de la société ainsi que les détenteurs des parts bénéficiaires afin qu'ils délibèrent sur toute une série de sujets liés à la société, son fonctionnement ou plus fondamentalement son existence. On distingue les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Le critère qui sert de démarcation est un critère de compétences que le Code des sociétés leur attribue.

L'assemblée générale ordinaire est la réunion qui doit se tenir au moins une fois par an aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts50. Ses pouvoirs consistent à nommer et révoquer les administrateurs, nommer et révoquer les commissaires, autoriser certains actes du conseil d'administration (par exemple, la réalisation d'un quasi-apport), approuver les comptes annuels et l'affectation des bénéfices, donner décharge aux administrateurs et décider d'exercer ou non l'action sociale contre les administrateurs51.

L'assemblée générale extraordinaire est celle qui se réunit exceptionnellement afin de prendre des décisions financières et structurelles importantes telles qu'une modification des statuts, une augmentation ou une réduction du capital, ou encore, une acquisition d'actions propres52. Une assemblée générale extraordinaire doit également être convoquée en cas de modification de la dénomination de la société ou de son objet social53. Selon le type de décision qu'elle est amenée à prendre, des majorités et des quorums de présence différents sont exigés par le Code des sociétés.

Une assemblée générale spéciale doit également être convoquée en cas d'offre publique d'acquisition.

De manière générale, à défaut de dispositions statutaires, les règles liées à la convocation, la participation et la tenue des assemblées ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de vote sont communes à toutes les assemblées générales des actionnaires sauf si le Code des sociétés en dispose autrement54.

En règle, c'est le conseil d'administration qui doit convoquer l'assemblée générale à chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an55. Il existe néanmoins des cas dans lesquels l'initiative appartient également aux commissaires ou à d'autres personnes. Les convocations doivent faire l'objet d'une publicité au Moniteur belge au moins quinze jours avant l'assemblée s'il s'agit d'une société anonyme non cotée56. S'il s'agit d'une société cotée, les convocations doivent être faites au moins trente jours avant la tenue de l'assemblée par des annonces publiées dans le Moniteur belge, un organe de presse de diffusion nationale ainsi que dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace économique européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire57.

Le Code des sociétés laisse aux sociétés la liberté de déterminer dans leurs statuts les conditions à remplir pour pouvoir participer aux assemblées. C'est à l'assemblée générale qu'il appartient de statuer sur l'admission de tel ou tel actionnaire dont la présence prête à contestation.

En principe, tous les actionnaires disposent du droit de vote, sous réserve des titulaires d'actions sans droit de vote58. Chaque action donne droit à une voix pour autant que les actions soient de valeurs égales59. Les parts bénéficiaires ne confèrent quant à elles un droit de vote à leur titulaire que si les statuts le prévoient et le nombre de voix qui leur est attribués ne peut dépasser la moitié du nombre de voix attachés aux actions.

2)      L'assemblée générale des obligataires

Cette assemblée regroupe les obligataires de la société anonyme, c'est-à-dire les personnes qui lui ont consenti un prêt. L'assemblée générale des obligataires a la faculté d'assouplir les conditions dans lesquelles l'emprunt obligataire a été émis. A cet égard, elle peut décider d'une prorogation des échéances, de la réduction du taux d'intérêt, etc…60

______________________

50. Article 552 du Code des sociétés.

51. P. Malherbe, Y. De Cordt, P. Lambrechts et P. Malherbe, Droits des sociétés. Précis, Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 696.

52. P. De Wolf et G. Stevens, « [La société anonyme] L'assemblée générale » in Traité pratique de droit commercial. Tome 4 - Les sociétés - Volume 1 et 2, Kluwer, Waterloo, 2010, p. 138.

53. Article 558 et 559 du Code des sociétés.

54. Article 63 du Code des sociétés.

55. Article 532 du Code des sociétés.

56. Article 533 du Code des sociétés.

57. Y. De Cordt, « Les assemblées générales », J.T., 2011/11, p. 213.

58. Article 547 du Code des sociétés.

59. Article 541 du Code des sociétés.

60. Article 568 du Code des sociétés.