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DROIT DES AFFAIRES

Astuces et Conseils

19 Juin 2015

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Le médecin est-il responsable de l'infection nosocomiale dont le patient est atteint?

Droit de la responsabilité - hôpital - Infections nosocomiales - Aléa médical - Obligation de sécurité

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Les obligations qui incombent au médecin et à l’hôpital sont en principe des obligations de  moyens. En effet, la tâche du médecin est d’affecter tous les moyens mis à sa disposition par la science médicale et sa formation personnelle pour obtenir la guérison ou l’amélioration de l’état du patient, sans être certain d’y parvenir.

Il en résulte que sa responsabilité ne peut être mise en cause – hors faute avérée – si le résultat de l’acte médical n’est pas atteint ou si le patient présente des complications puisque ces situations résultent de l’aléa médical.


Toutefois, dans l’exécution de leurs prestations, le médecin et l’hôpital sont tenus d’une obligation de sécurité accessoire, consistant à ne pas causer au patient de dommages s’ajoutant à son mal initial et qui sont sans rapport avec lui. Cette obligation s’analyse quant à elle comme une obligation de résultat, dans la mesure où elle ne vise pas les hypothèses d’aléa médical.


Une infection nosocomiale dont est atteint un patient ne résulte pas d’un aléa médical puisqu’elle est la conséquence d’un risque présent dans toute institution hospitalière lors de tout acte médical, que le respect de toutes les règles d’hygiène et d’asepsie ne permet pas d’éviter.


Par conséquent, rien ne justifie que ce risque soit mis à charge du patient. Il est en effet nettement plus cohérent de le faire supporter par les médecins et hôpitaux, qui font courir ce risque à leurs patients dans le cadre de l’exercice rémunéré de leur profession.


Tel est le cas notamment lorsque la clinique n’a pas évoqué avec son patient le risque qu’il contracte une infection nosocomiale et ne lui a communiqué aucune information lui permettant d’évaluer ce risque. Ce faisant, elle s’est engagée à couvrir ce risque et a donc souscrit à l’égard de son patient une obligation de résultat, dont elle ne peut s’exonérer qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère libératoire (force majeure, cas fortuit ou faute de la victime).

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Civ. Bruxelles, 28 janvier 2014, Rev. dr. santé, 2014-15/. 2, p. 133.