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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

8 Aout 2016

Le plan de règlement judiciaire avec remise de dettes

Le plan de règlement judiciaire avec remise de dettes

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Dans le cadre de la phase judiciaire du règlement collectif de dettes, le juge va convoquer les parties (débiteurs, créanciers) ainsi que le médiateur de dettes1.

Quinze jours après l’audience, le juge rendra sa décision qui portera soit sur un plan de règlement judiciaire avec remise de dettes, soit un plan de règlement judiciaire sans remises de dettes, soit encore sur une remise totale des dettes2.

En ce qui concerne le plan de règlement judiciaire avec remise de dettes, il faut noter que celui-ci a un caractère subsidiaire. En effet, le juge ne l’accorde que s’il est indispensable pour rétablir la situation financière du débiteur3.

Ainsi, l’article 1675/13 du Code judiciaire dispose que « Si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas d'atteindre l'objectif visé à l'article 1673/3, alinéa 3, à la demande du débiteur, le juge peut décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital »4.

Eu égard à cette disposition, il faut garder à l’esprit que le juge ne peut décider d’office du plan de règlement judiciaire avec remise de dettes de sorte qu’il faut que le débiteur l’ait expressément sollicité.

Il y a deux conditions à remplir pour qu’il y ait remise de dettes en capital.  D’une part, il faut que tous les biens saisissables soient réalisés à l'initiative du médiateur de dettes5. D’autre part, il faut qu’après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fasse l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours6.

Si les conditions sont remplies, la remise de dettes n'est acquise que lorsque le débiteur aura respecté le plan de règlement imposé par le juge et sauf retour à meilleure fortune du débiteur avant la fin du plan de règlement judiciaire7.

Par ailleurs, le jugement doit mentionner la durée du plan de règlement judiciaire dont la durée varie entre trois et cinq ans8.

Certaines dettes ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’une remise de dettes. Il s’agit des dettes suivantes9:

  • les dettes alimentaires ;
  • les dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel, causé par une infraction10;
  • les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.

________________

1. V. Grella, « Le Règlement collectif de dettes, Première réforme et nouveautés », J.T.T. 18 novembre 2006, N° 6243.

2. Voyez : M. LAMENSCH., « Les mécanismes de clémence bénéficiant aux sûretés personnelles d’un débiteur en règlement collectif de dettes – Une analyse critique », R.G.D.C., 2007, liv. 5, 299-306.

3. Cass. 29 février 2008, C.06.0142.F, www.juridat.be.

4. Trib. trav. Tongres (1re bis ch.) n° 08/1327/B, 14 novembre 2008, Annuaire juridique du crédit, 2008, 287.

5. La répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence.

6. D. Patart, Le règlement collectif de dettes, Bruxelles, Larcier, 2008, p. 239 et suivantes ; C. trav. Mons (10e ch.) n° 2009/AM/21686, 20 avril 2010, J.L.M.B., 2011, liv. 25, 1203.

7. E. DIRIX, « Beslag en collectieve schuldenregeling – Overzicht van rechtspraak (1997-2001) », T.P.R., 2002, p. 1320, n° 191.

8. Trib. trav. Charleroi (5e ch.), 26 février 2009, inéd., RG 08/1150/B ;

9. Article 1675/13 alinéa 3 du Code judiciaire.

10. Civ. Gand, 18 novembre 2003, T.G.R., 2004, p. 22.