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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

21 Mars 2016

La détection des entreprises en difficulté

La détection des entreprises en difficulté

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La loi du 31 janvier relative à la continuité des entreprises a pour but de limiter le nombre de sociétés déclarées chaque année en faillite. Pour ce faire, la loi a mis en place une procédure de réorganisation judiciaire ainsi qu'un système de détection des entreprises en difficulté.

L'article 8 de la loi prévoit en effet que lorsque le tribunal du commerce reçoit des informations inquiétantes au sujet de la situation économique d'une entreprise, un dossier doit être ouvert auprès du greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel l'entreprise a son établissement principal ou son siège social1.

Certaines informations relatives à la situation de l'entreprise peuvent servir d'avertissements objectifs d'une situation économique périlleuse. Tel est le cas du tableau des protêts des lettres de change acceptées et des billets à ordre, des jugements de condamnation par défaut ou contradictoires lorsque l'entreprise n'a pas contesté la demande en principal ou encore, la liste des commerçants transmises par l'O.N.S.S. et l'administration des finances qui, depuis un trimestre, n'ont plus versé les cotisations de sécurité sociale, la T.V.A. ou le précompte professionnel2.

La chambre d'enquête commerciale instituée au sein du tribunal de commerce se voit confier la tâche de récolter tous les renseignements nécessaires en vue de détecter les entreprises en difficulté. Par ailleurs, certaines administrations et personnes physiques ont l'obligation légale d'informer le greffe du tribunal du commerce des difficultés financières que rencontre une société commerciale. C'est le cas notamment de l'O.N.S.S. et de l'administration fiscale qui doivent fournir une liste des débiteurs qui n'ont plus versé les cotisations sociales, la T.V.A. ou le précompte professionnel depuis un trimestre.

Par ailleurs, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe, le comptable agréé externe, le comptable-fiscaliste agréé externe et le réviseur d'entreprises qui constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur peuvent en avertir le président du tribunal de commerce3. Il ne s'agit toutefois que d'une simple faculté et non pas d'une obligation4.

Afin de ne pas porter atteinte au crédit de l'entreprise concernée, la loi prévoit que le dossier ouvert au greffe n'est accessible ni aux créanciers ni aux fournisseurs de l'entreprise en difficulté. En revanche, l'entreprise peut prendre connaissance à tout moment du dossier ouvert à son nom et dispose d'un droit de rectification des informations la concernant.

Un juge, appelé juge-commissaire, est chargé de suivre l'entreprise en difficulté. Lorsque le juge estime que la continuité de l'entreprise d'un débiteur est menacée, il peut convoquer le commerçant et l'entendre sur la situation de ses affaires et les mesures qu'il envisage de prendre5. Le commerçant doit comparaître en personne, éventuellement assisté des personnes de son choix6.

Le juge-commissaire dispose d'un large pouvoir afin de récolter les informations relatives la situation de l'entreprise. Il peut recueillir auprès de l'expert-comptable externe, du conseil fiscal externe, du comptable agréé externe, du comptable-fiscaliste agréé externe et du réviseur d'entreprises du débiteur les informations concernant les recommandations qu'ils ont faites au débiteur et les mesures qui ont été prises afin d'assurer la continuité de l'entreprise.

Le juge peut également solliciter la production de tous documents utiles, audition de tiers, demande d'expertise, etc… Il peut, en outre, descendre d'office sur les lieux de l'établissement principal ou du siège social, si le commerçant omet de comparaître à l'audience prévue.

Le juge dispose d'un délai de quatre mois pour clore l'enquête commerciale. Lorsque le juge a terminé, il doit rédiger dans ce même délai un rapport concernant les opérations accomplies et y joindre ses conclusions7. Ce rapport doit indiquer soit que l'entreprise pourrait obtenir une réorganisation judiciaire, soit que les conditions de la faillite sont déjà réunies, soit que le dossier peut être classé sans suite. Le rapport est ensuite joint aux données recueillies et communiqué à la chambre d'enquête commerciale, au président du tribunal et au ministère public.

____________________

1. Article 8 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

2. D. Philippe, Droit des affaires, Larcier, Bruxelles, 2013, p. 170.

3. Article 10 alinéa 2 à 4 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

4. P. Della Faille, «  La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises : plus qu'une simple réparation ? », in Droits des affaires et sociétés. Actualités et nouveaux enjeux, Anthemis, Limal, 2013, p. 222.

5. D. Philippe, Droit des affaires, Larcier, Bruxelles, 2013, p. 171.

6. Article 12, §1er de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

7. A. Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, - Prévention et réorganisation des entreprises en difficultés, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2009, p. 54.