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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

5 Février 2018

La cession des actions non entièrement libérées

La cession des actions non entièrement libérées

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le mois dernier.

Vous avez vendu des actions non entièrement libérées d’une société et la société (par son organe de gestion[1]), le curateur, le liquidateur[2], voire un créancier de la société[3], vous réclame la libération du capital malgré l’inscription de la cession dans le registre des parts (SPRL) ou des actions (SA) ?

Il est unanimement admis qu’un actionnaire peut vendre ses actions même s’il ne les a pas entièrement libérées. La question qui se pose est de savoir si un cédant (vendeur) de parts/actions non entièrement libérées peut être tenu de libérer le capital en cas d’appels de fonds subséquents à la cession ou de dettes antérieures à la cession à concurrence du capital non-libéré ?

A cet égard, une distinction doit être effectuée entre la SA et la SPRL. De plus, il convient de garder à l’esprit l’actuelle réforme du droit des sociétés et des associations.

Pour les SA, la cession d’actions est opposable à la société à compter de l’inscription dans le registre des actions[4]. Le cédant ne peut donc en principe être tenu d’appels de fonds postérieurs à l’inscription dans le registre des actions, mais demeure tenu des appels de fonds décrétés avant l’inscription dans le registre des actions.

De plus, le cédant ne peut être affranchi de contribuer, à concurrence du montant non libéré, aux dettes antérieures à la publication de la cession et pourrait malgré tout répondre d’un appel de fonds postérieur à la cession[5]. En pareil cas, le cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé ses actions et contre les cessionnaires ultérieurs[6].

En effet, la cession d’actions non entièrement libérées n’est opposable aux tiers qu'après la publication aux Annexes du Moniteur belge par mention du dépôt de la liste des actionnaires qui n'ont pas entièrement libéré leurs actions, en ce compris le cessionnaire, avec l’indication des sommes dont ils sont redevables[7], quand bien même le retard de publication de cette liste serait dû à une négligence de l’organe de gestion. Après la publication, les tiers ne pourront plus se retourner contre le cédant, mais uniquement contre le cessionnaire[8].

Pour les SPRL, aucun régime n’était fixé par le Code des sociétés et une controverse subsistait en doctrine et jurisprudence. On conseillait jusqu’alors de prévoir une libération expresse de la société de l’obligation du cédant de libérer le capital[9]. Par un arrêt du 9 mars 2017, la Cour de cassation a définitivement tranché celle-ci en suivant la thèse majoritaire. Dorénavant, l’inscription de la cession dans le registre des parts libère totalement le cédant de l’obligation de libération du capital, en ce compris des dettes antérieures à l’inscription de la cession dans le registre des parts[10]. La thèse retenue vise à protéger les intérêts du cédant. Toutefois, cette protection n’est prévue que pour les appels de fonds postérieurs à l’inscription de la cession dans le registre.

L’avant-projet du nouveau Code des sociétés et des associations rame à contre-courant en prévoyant tant pour la SA que la future SRL (actuelle SPRL) une solidarité de principe envers la société et les tiers de l’obligation de libération du capital entre le cédant, le cessionnaire et tous les cessionnaires consécutifs. Cette règle sera impérative et « donc indérogeable », au grand désarroi des cédants… A l’inverse, la faculté pour le cédant d’exercer un recours contre le(s) cessionnaire(s) ultérieurs sera supplétive[11]. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant à la lecture des conventions de cessions d’actions, pour autant que ces nouvelles règles soient effectivement entérinées par le législateur…

Pour éviter toute discussion en cas d’acquisition de parts/actions non entièrement libérées, on conseillera dès lors –pour autant que faire se peut- de prévoir une libération de celles-ci avant la cession. A défaut, le prix de cession devra nécessairement en être impacté et certaines garanties devront être exigées.

 

                                             

                                                         David BLONDEEL

                                                                          Assistant d’enseignement en droit des sociétés à l’UCL (CRIDES)

                                                                          Avocat au Barreau de Charleroi (CENTRIUS)

                                                                          (www.centrius.be - [email protected])

 

_____________

[1]Code des sociétés, art. 522, §1er. Les statuts peuvent prévoir des limites à cette compétence ou confier cette compétence à l’assemblée générale : Voy. Y. De Cordt (coord.), Société anonyme, Bruylant, 2014, p. 56, n°63.

[2]Y. De Cordt (coord.), ibid.

[3]Code des sociétés, art. 199.

[4]Code des sociétés, art. 504.

[5] Y. De Cordt (coord.), ibid.

[6]Code des sociétés, art. 507.

[7] Code des sociétés, art. 476, al.2, 3° art. 506 et 507.

[8]Code des sociétés, art. 506. Voy. Aussi: M. Loquet et J. Everaedt, “Overdracht van niet volgestorte aandelen in een nv”,Duiding Vennootschappen, Gent, Larcier, 2017, p. 735.

[9] L. Gemonpre en G. De Neef, “Vennootschapsrecht”, in Ik verkoop mijn bedrijf, wat nu ?, Antwerpen, Intersentia, 2016, pp. 31-32

[10] D. Lambrecht, « La cession de parts non entièrement libérées d’une SPRL libère totalement le cédant : la Cour de cassation se prononce enfin », note sous Cass. 9 maart 2017, TRV-RPS, 2017, p. 936.

[11] D. Lambrecht, « La cession de parts non entièrement libérées d’une SPRL libère totalement le cédant : la Cour de cassation se prononce enfin », note sous Cass. 9 maart 2017, TRV-RPS, 2017, p. 939.