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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

30 Octobre 2014

L'assurance groupe

L'assurance groupe

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L'assurance groupe est une assurance collective souscrite par un employeur ou par un groupement d'employeurs au profit de tout ou partie des travailleurs de l'entreprise ou d'un secteur d'activité économique déterminé pour constituer, en faveur de ces travailleurs ou de leur proches, un complément de prestation par rapport aux prestations légales de sécurité sociale.

Il s'agit principalement d'une forme de constitution de pension complémentaire 1 bien que certaines assurances groupe prévoient aussi des prestations en cas de décès.

L'assurance groupe est régie par la loi du 28 avril 2003 sur les pensions complémentaires et constitue une relation triangulaire en ce qu'elle implique toujours trois personnes au minimum : l'assureur, l'employeur qui est le preneur d'assurance et le travailleur qui est l'assuré. Le contrat d'assurance est en effet conclu entre l'employeur et l'assureur mais au profit du travailleur 2.

En principe, l'assurance prévoit le versement d'un capital ou d'une rente à l'âge de la retraite du travailleur ou en cas de décès de celui-ci avant l'âge de la retraite, un capital ou une rente de survie au bénéfice du conjoint ou d'autres bénéficiaires désignés dans le contrat 3.

La loi prévoit toutefois que le travailleur pourra percevoir sa prestation de retraite à partir de l'âge de 60 ans si le règlement de pension ou la convention de pension le prévoit expressément 4.

Par ailleurs, la loi distingue ce que l'on appelle les engagements de pension de type « but à atteindre » (ou « prestations définies ») et les engagements de type « charges fixes » (ou « contributions définies »).

Dans l'engagement à prestations définies, les prestations à assurer sont déterminées a priori par le règlement de pension (art 3 §1, 15° LPC). Il en découle que l'employeur contracte à l'égard de son personnel une obligation de résultat 5.

Dans les engagements de type «contributions définies », l'objet de l'engagement de l'employeur porte non plus sur un niveau déterminé de prestation finale mais découle simplement de l'importance du financement et de sa durée 6. Le montant des versements est préalablement fixé, généralement sous la forme d'un pourcentage de la rémunération du travailleur mais sans qu'aucun niveau de prestation finale ne soit défini.

Au niveau du mode de financement, deux cas de figures peuvent être envisagé. Premièrement un financement mixte : le contrat est alimenté par les contributions patronales de l'employeur ou de l'entreprise et par les contributions personnelles du travailleur, par voie de retenues obligatoires sur ses rémunérations. Deuxièmement, un financement provenant exclusivement de l'employeur à titre d'avantage évaluable en argent et payé en contrepartie du travail effectué dans le cadre du contrat de travail 7.

_______________ 

1. C. Devoet, « Cachez cette pension (complémentaire) que je ne saurais voir », R.D.C.-T.B.H., 2012/3, p. 278.

2. Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

3. C. Devoet, (Assurance vie), « L'assurance groupe », in Traité pratique de l'assurance, Kluwer, Waterloo, 2013, p. 155.

4. Article 27 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

5. C. Devoet, « (Assurance vie), L'assurance groupe », in Traité pratique de l'assurance, Kluwer, Waterloo, 2013, p. 154.

6. Ibid., p.155.

7. C. Devoet, « Cachez cette pension (complémentaire) que je ne saurais voir », R.D.C.-T.B.H., 2012/3, p. 278.