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DROIT DES AFFAIRES

Abrégés juridiques

27 Mai 2014

L'abus de position dominante

L'abus de position dominante

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Au niveau européen comme au niveau belge, des règles ont été instaurées afin d’assurer une concurrence effective entre les entreprises et, au final, le bien-être du consommateur. Une des dispositions érigées proscrit les abus de position dominante commis par une entreprise.

Avant d’examiner l’existence d’un quelconque abus, il faut au préalable pouvoir constater que l’entreprise en cause est effectivement en position dominante. Pour ce faire, la détermination du marché est indispensable. Un marché se définit par rapport aux produits qui sont commercialisés, au territoire géographique qu’il couvre et, éventuellement, à l’époque à laquelle les produits sont vendus. Une entreprise est en position dominante sur un marché lorsqu’elle peut faire obstacle au maintien d’une concurrence effective en agissant, dans une mesure appréciable, de manière indépendante par rapport à ses concurrents et aux consommateurs 1.

Les abus de position dominante peuvent revêtir plusieurs formes. Il peut s’agir de fixation des prix d’achat ou de vente, de limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs, d’appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ou encore de subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats 2. Plus généralement, l’entreprise qui profite de sa position pour fausser le jeu de la concurrence se rend coupable d’un abus. En fait, une responsabilité particulière pèse sur les épaules des entreprises en position dominante 3.

En cas d’abus, plusieurs sanctions peuvent être envisagées. Des amendes et des astreintes peuvent être prononcées par les autorités de la concurrence compétentes. Ces dernières peuvent également rendre contraignants les engagements pris par les entreprises à qui l’on reproche les abus 4.

___________________

1. Arrêt de la Cour de justice du 14 février 1978, United Brands c. Commission, aff. 27/76, Rec., 1978, p. 207, point 65.

2. Article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et article IV.2 du Code de droit économique.

3. Arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 1983, Michelin c. Commission (Michelin I), aff. 322/81, Rec., 1983, p. 3461, point 57.

4. Article 9 de Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 (101 aujourd’hui) et 82 (102 aujourd’hui) du traité.