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DROIT DE LA FAMILLE

Successions

23 Avril 2015

Les partages d'ascendants

La dissolution du partage d'ascendant  (6/7)

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Le partage d’ascendant est soumis à plusieurs causes de nullité. D’une part, les causes prévues par le droit commun, à savoir, l’erreur, les vices de consentements, etc. D’autre part, le partage d’ascendant connaît des causes de nullités spécifiques. Il s’agit de l’omission d’un enfant dans le partage alors qu’il est héritier 17, la lésion de plus d’un quart et la réduction en cas d’atteinte à la réserve 18.

La première cause de nullité propre au partage d’ascendant est l’omission d’un enfant dans le partage si, et seulement si, l’enfant omis vient à la succession. 19

La seconde cause de nullité est la rescision du partage pour lésion de plus d’un quart. C’est la situation dans laquelle un héritier a la possibilité d’attaquer le partage d’ascendant s’il n’a pas obtenu les trois quarts de sa part dans les biens partagés. En effet, l’ascendant doit respecter l’égalité des lots. 20

Pour pouvoir déterminer la valeur des lots, l’article 890 du Code civil dispose que « Pour juger s’il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage » 21. Par conséquent, s’il y a eu testament-partage, les biens sont évalués au jour du décès de l’ascendant. La valeur des biens partagés par le biais d’une donation-partage est également déterminée au jour du décès de l’ascendant. 22

Pour la donation-partage, le fait de déterminer la valeur des biens au jour du décès entraîne des difficultés et des risques qu’il y ait une lésion de plus d’un quart étant donné que lors de la donation-partage l’ascendant va respecter l’égalité des lots, mais qu’en raison de plusieurs facteurs imprévisibles (fluctuation des prix, valeur d’un bien,…) les biens pourraient avoir une autre valeur au jour de son décès. 23

Pour remédier à cette difficulté et à ce risque, l’ascendant pourra prévoir une clause de préciput, une clause pénale 24 ou une clause d’estimation au décès.

Enfin, le partage d’ascendant peut être attaqué par un des copartagés qui constaterait qu’un descendant a un avantage plus grand que ce que la loi prévoit (réserve et quotité disponible). Dans cette hypothèse, le partage pourra être attaqué par une action en réduction25

_________________________

17. Article 1078 du Code civil.

18. Article 1079 du Code civil.

19. J. Sace « Le partage d’ascendant », Rép. Not., Tome III, Livre IV, Bruxelles, Larcier, 1991, p. 162.

20. Bruxelles, 24 octobre 1996, J.L.M.B., 1998/38, p. 1669.

21. Article 890 du Code civil.

22. Cass., 5 octobre 1944, J.T., 1945, p. 111.

23. L. Raucent, « Partage d’ascendant et procédés parallèles », J.T., 1964, p. 276.

24. A. Le Hon, « La donation-partage d’ascendants », R.P.N., 150, p. 78.

25. Article 1079 du Code civil.