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DROIT DE LA FAMILLE

Successions

29 Mars 2016

La planification successorale

Planification successorale par le biais des contrats de mariage  (2/5)

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Comme outils de planification successorale, nous avons, tout d’abord, les contrats de mariage. Ceux-ci permettent d’optimaliser la succession non seulement d’un point de vue civil, mais également d’un point de vue fiscal 5.

Cette optimalisation se réalise de plusieurs façons. Mais, nous nous limiterons à l’analyse des avantages matrimoniaux (qui ne se rencontrent que dans un régime de communauté) et des clauses d’apport.

L’avantage matrimonial est défini comme « tout profit qu’un époux reçoit par une clause dérogatoire au régime de communauté légale » 6. Un tel profit résulte généralement de clauses de partage inégal ou de clauses d’attribution totale du patrimoine commun, c’est-à-dire des clauses dérogatoires à la règle du partage du patrimoine commun des époux par moitié 7.

Sur le plan fiscal, ces avantages matrimoniaux sont toutefois assimilés à un legs par l’article 5 du Code de droit des successions et, de ce fait, sont taxés en droit des successions. Il en résulte des conséquences financières défavorables, non seulement au décès du premier conjoint (qui se verra seul imposé aux taux progressifs), mais également au décès du second conjoint. Dans cette dernière hypothèse, la moitié du patrimoine commun sera, en effet, taxée à deux reprises : une première fois dans le chef du conjoint survivant, une seconde fois dans le chef des héritiers de ce dernier 8.

Pour échapper aux conséquences désavantageuses de l’article 5 du Code des droits de succession, il convient de modifier le contrat de mariage des époux ; cette modification requérant toutefois l’intervention d’un notaire. Si les époux désirent tout de même conserver certains de ces avantages matrimoniaux, ils recourront le plus souvent aux clauses d’attribution alternative ou optionnelle. Le conjoint survivant aura ainsi le choix entre plusieurs alternatives, telles que l’attribution totale du patrimoine commun en pleine propriété ou l’attribution de la communauté par moitié en pleine propriété et par moitié en usufruit. D’un point de vue fiscal, l’administration fiscale sera néanmoins liée par le choix qui sera opéré par le conjoint survivant 9.

La planification successorale peut également être envisagée par le biais des clauses d’apport.

Les époux, peu importe le régime matrimonial auquel ils sont soumis, peuvent en effet décider de faire entrer, dans le patrimoine commun ou dans une société d’acquêts à constituer à côté de leur régime de séparation de biens, tout ou une partie de leurs biens présents ou futurs. Sauf convention contraire, les dettes grevant les biens apportés seront à charge du patrimoine commun ou de la société d’acquêts, proportionnellement à l’apport 10. Ces clauses d’apport sont traditionnellement considérées comme des conventions onéreuses consenties en faveur du mariage 11, et non pas comme des avantages matrimoniaux 12.

Sur le plan fiscal, de telles clauses sont avantageuses, dans la mesure où ces apports ne sont soumis qu’à un droit d’enregistrement fixe de 50 euros 13, ce qui permet de réaliser de belles économies fiscales quand on sait que les droits de donations immobilières peuvent atteindre 30% entre époux.

_______________

5. L. Rousseau, « Planification successorale par le biais des contrats de mariage », in Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, op. cit., p. 61.

6. Ph. De Page, « Les clauses en cas de divorce », in Les contrats de mariage – Bilan, perspectives et formules pratiques, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 316.

7. L. Rousseau, « Planification successorale par le biais des contrats de mariage », in Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, op. cit., pp. 65-66.

8. L. Rousseau, « Planification successorale par le biais des contrats de mariage », in Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, op. cit., pp. 67-68.

9. Ibid., p. 72.

10. Art. 1452, al. 2, C. civ.

11. L. Rousseau, « Planification successorale par le biais des contrats de mariage », in Planification successorale. Aspects civils et fiscaux, Bruylant, Louvain-la-Neuve, 2008, p. 63.

12. Cass., 23 novembre 2001, J.L.M.B., 2003, p.7.

13. Art. 11, CDE ; Depuis le 1er juillet 2013, le droit d’enregistrement fixe général a été porté à 50 euros, contre 25 euros précédemment.