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DROIT DE LA FAMILLE

Obligations alimentaires

16 Mai 2014

La pension alimentaire après divorce

Le droit à une pension alimentaire après divorce  (2/7)

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En principe, tous les époux qui divorcent, et qui se trouvent dans les conditions de l’article 301 du Code civil, ont la possibilité de réclamer une pension alimentaire après divorce.

Pour ce faire, le conjoint demandeur doit démontrer qu'il se trouve dans une situation économique qui est inférieure à celle de son conjoint et qu'il se trouve dans le besoin.

Toutefois, il existe des exceptions dans lesquelles le conjoint demandeur sera privé de son droit à une pension alimentaire si le conjoint défendeur parvient à démontrer que l'on se trouve dans un des trois cas suivants : faute grave, condamnation pénale pour violences envers le conjoint et la création de l’état de besoin du demandeur. 7

La première exception est prévue à l’article 301, § 2, aliéna 2 du Code qui dispose que « le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune » 8.

En d’autres termes, la demande d’une pension alimentaire après divorce par un époux pourrait être refusée étant donné que celui-ci a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune. La preuve de la faute grave doit être apportée par le défendeur, et ce, par toutes voies de droit. 9

A cet égard, la jurisprudence a refusé l’octroi d’une pension alimentaire après divorce aux demandeurs en raison des fautes graves suivantes : adultère 10, alcoolisme 11, contestation abusive de la paternité du mari 12, attouchements et enlèvement international d’enfant 13, sévices, excès et injures graves 14,…

Cela étant, pour des raisons particulières, le juge pourrait octroyer une pension alimentaire après divorce, et ce, malgré la faute grave. 15

La deuxième exception au droit de demander une pension alimentaire après divorce est prévue à l’article 301, § 2, alinéa 3 du Code civil. Cet article dispose qu’ « en aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne. » 16

Dans cette hypothèse, le juge est obligé de refuser l’octroi d’une pension alimentaire après divorce lorsque le demandeur de celle-ci a été reconnu coupable des préventions visées par l’article 301 du Code civil et que la décision pénale est coulée en force de chose jugée. 17 Cette exclusion s’impose toujours, que les violences aient été commises avant la séparation, après la séparation, voire après le divorce. 18

Enfin, la dernière exception à l’octroi d’une pension alimentaire après divorce est qu’un juge peut refuser la demande d’une pension alimentaire après divorce à un des époux qui est dans le besoin si celui-ci est responsable de son état de besoin. Autrement dit, si le défendeur prouve que l’époux qui réclame une pension alimentaire a lui-même créé son état de besoin, le juge refusera l’octroi de cette pension. 19

_______________________

7. A. Duelz, J-Ch. Brouwers, Q. Fischer, Le droit du divorce, 4e  édition, Bruxelles, Larcier, pp. 272 et suivantes.

8. Article 301, § 2, aliéna 2 du Code civil.

9. Y compris le témoignage.

10. Bruxelles, 16 novembre 2009, R.T.D.F., 2011, p. 57.

11. J.P. Tournai, 14 décembre 2010, R.T.D.F., 2011, p. 332.

12. Civ., Nivelles, 4 novembre 2008, R.T.D.F., 2009, p. 165.

13. Bruxelles, 19 novembre 2010, R.T.D.F., 2011, p. 665.

14. Mons, 12 juin 2001, Div. Act., 2001, p. 137.

15. N. Dandoy, « La réforme du divorce : les effets alimentaires », R.T.D.F., 2007, p. 1073 ; Civ. Bruges, 23 novembre 2009, R.T.D.F., 2011, p. 235.

16. Article 301, § 2, aliéna 3 du Code civil.

17. Par conséquent, le demandeur pourra réclamer une pension alimentaire après divorce s’il obtient une suspension du prononcé ou s'il est acquitté.

18. N. Dandoy, « La réforme du divorce : les effets alimentaires », R.T.D.F., 2007, p. 1076.

19. Article 301, § 5, du Code civil.