Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

19 Aout 2016

Les comptes de récompense entre époux lors de la liquidation du régime légal

Les comptes de récompense entre époux lors de la liquidation du régime légal

Cette page a été vue
13972
fois
dont
155
le mois dernier.

Les comptes de récompense sont réglementés aux articles 1432 à 1438 du Code civil. Le législateur a prévu des comptes de récompense entre époux à la dissolution du régime légal étant donné que des transferts peuvent avoir lieu en cours de mariage entre les patrimoines propres des époux et le patrimoine commun.

Ces transferts donneront lieu à des récompenses sauf si le transfert se justifie par des règles relatives à la composition de cette masse. 1

Les récompenses entre époux sont prévues par la loi de sorte qu’elles sont dues de plein droit.

Pour qu’il y ait récompense, il faut qu’il y ait eu des transferts durant le mariage entre les patrimoines propres et le patrimoine commun. 2

A titre d’exemple, il y aura récompense si, durant le mariage, le patrimoine commun a été utilisé pour payer la dette successorale d’un époux. En effet, cette dette est propre à un époux. 3

Il est utile de préciser que si des transferts ont eu lieu entre les patrimoines propres des époux, ce ne sont pas des récompenses qui seront dues mais des créances entre époux. 4

Le Code civil distingue les récompenses dues en faveur du patrimoine commun, des récompenses qui sont dues en faveur du patrimoine propre. 5

En ce qui concerne les récompenses au profit du patrimoine commun, celles-ci sont reprises aux articles 1432 et 1433 du Code civil.

Dans trois hypothèses, une récompense sera due. Premièrement, lorsqu’il y a eu paiement par le patrimoine commun d’une dette propre d’un époux. Deuxièmement, toutes les fois où le patrimoine propre tire un profit personnel du patrimoine commun. 6 Il s’agit par exemple du financement par le patrimoine commun de travaux dans un immeuble propre. Troisièmement, il est dû récompense au patrimoine commun à concurrence du préjudice qu’il a subi en conséquence d’un acte de gestion du patrimoine commun accompli irrégulièrement par l’époux 7, lorsque ce préjudice n’a pas été entièrement réparé par l’annulation de l’acte ou lorsque l’annulation n’a pas été demandée ou obtenue. 8

Pour ce qui est des récompenses au profit d’un patrimoine propre, l’article 1434 du Code civil prévoit également trois hypothèses. Premièrement, il est dû récompense par le patrimoine commun à concurrence des fonds propres ou provenant de l’aliénation d’un bien, sans qu’il n’y ait eu emploi ou remploi. 9 Deuxièmement, toutes les fois où le patrimoine commun a tiré profit des biens propres d’un époux. 10 Troisièmement, le paiement par un patrimoine propre d’une dette dépendant du passif du patrimoine commun. 11

L’article 1435 du Code civil précise, quant au montant de la récompense, que celle-ci « ne peut être inférieure à l’appauvrissement du patrimoine créancier ».

Cela étant, si les sommes et fonds entrés dans le patrimoine débiteur ont servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien, la récompense sera égale à la valeur ou à la plus-value acquise par ce bien, soit à la dissolution du régime, s’il se trouve à ce moment dans le patrimoine débiteur, soit au jour de son aliénation s’il a été aliéné auparavant. 12

En outre, si un nouveau bien a remplacé le bien aliéné, la récompense est évaluée sur ce nouveau bien.

Lorsque les comptes de récompense sont identifiés, il faut dresser le compte final des récompenses. Pour ce faire, trois opérations doivent se succéder.

En premier lieu, il faut établir le compte individuel, c’est-à-dire, les récompenses qui sont dues par chaque époux. Ensuite, il y a lieu d’établir le solde unique de chaque compte individuel. En effet, les récompenses dues par l’époux au patrimoine commun et celles que le patrimoine commun lui doit s’annulent à concurrence du montant le plus faible, d’où l’intérêt de procéder à un solde unique. Enfin, il faut établir le solde comparatif entre les deux comptes finaux individuels.

Là aussi, si les époux sont tous deux créanciers ou débiteurs de récompenses, leurs créances et dettes respectives s’annulent à concurrence du montant le plus faible. Ainsi, seul l’époux dont la créance ou la dette est la plus forte reste créancier ou débiteur d’une récompense égale à la différence entre les créances ou dettes respectives. 13

_________________

1. L. RAUCENT, Les régimes matrimoniaux, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1988, p. 208.

2. Ph. DE PAGE, Le régime matrimonial, 2e éd., Bruxelles, Buylant, 2008, p. 216 et suivantes.

3. Article 1399 du Code civil.

4. Article 1450 du Code civil.

5. S. DEGRAVE, « Liquidation des régimes matrimoniaux », Fiches n° 1 et 2, Act. dr. fam., 2015/1, pp. 20-24 et Act. dr. fam., 2015/2, pp. 44-47.

6. Article 1432 du Code civil.

7. Civ. Arlon (1re ch.) 3 mars 2006, Rev. trim. dr. fam., 2007, liv. 4, 1276.

8. Article 1433 du Code civil.

9. J. RENCHON., « Preuves et comptes de récompense au profit du patrimoine propre de l’un des époux », Rev. trim. dr. fam., 2014, liv. 4, 909-911.

10.  Liège (10e ch.) 17 novembre 2010, Rev. trim. dr. fam., 2012, liv. 4, 1083 et 1088.

11.  Cass., 21 janvier 2011, R.A.B.G., 2011, p. 946, note A. RENIERS.

12. S. BEVERNAEGIE., « Liquidation des régimes matrimoniaux. Fiche n° 3 : Régime légal – récompenses / recel de biens communs », Act. dr. fam. 2015, liv. 3, 68-71.

13. Article 1438 du Code civil.