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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

26 Octobre 2015

Les allocations familiales

Les allocations familiales

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Les allocations familiales sont régies par la loi du 19 décembre 1939.1 Elles peuvent être définies comme étant une somme d’argent versée mensuellement à la personne qui élève un enfant en vue de pourvoir à l’entretien, l’éducation et la formation de celui-ci. 2

L’octroi des allocations familiales prend cours le premier jour du mois qui suit l’événement qui fait naître ce droit, à savoir, la naissance de l’enfant. 3

Pour pouvoir bénéficier des allocations familiales, le ou les parents doivent exercer une activité en tant que travailleur salarié (ouvrier ou employé) ou en tant qu’indépendant en Belgique 4.

Pour déterminer quel parent donne droit au bénéfice des allocations familiales (attributaire), le législateur a mis en place des règles de priorité. 5

En effet, si le père est un travailleur, il ouvre en priorité le droit aux allocations familiales. A défaut, si la mère est salariée ou indépendante, c’est elle qui donnera droit aux allocations. Enfin, si le père et la mère n’exercent pas d’activité professionnelle ou qu’ils n’élèvent pas eux-mêmes l’enfant : les beaux-parents, les parents,… ouvrent le droit aux allocations familiales. 6

En outre, il est important de souligner que les personnes qui, après avoir exercé une activité salariée, se retrouvent au chômage, en maladie professionnelle ou pensionnée, restent considérées comme travailleur au regard de la loi en matière d’allocations familiales.

En ce qui concerne la personne qui reçoit les allocations familiales, il s’agit de la personne qui élève l’enfant. Toutefois, si l’enfant est éduqué par ses deux parents, la mère aura la priorité. 7 Il faut souligner qu’à partir de l’âge de 16 ans, l’enfant peut aussi recevoir lui-même les allocations familiales. 8

Le montant des allocations familiales est déterminé sur base du rang de l’enfant. En effet, le montant varie selon qu’il y ait un enfant, deux enfants ou trois enfants (et plus). Par ailleurs, le montant peut être majoré lorsque les parents ont une situation particulière ou que l’enfant a un handicap. 9

En principe, les allocations familiales sont payées jusqu’au 31 août de l’année où l’enfant atteint l’âge de 18 ans. Cela étant, les personnes de 18 à 25 ans peuvent continuer à bénéficier des allocations familiales si elles suivent des études ou une formation et si elles ne travaillent pas ou ont des revenus réduits. 10

Il est utile de préciser que des allocations naissance ou des allocations d’adoption sont payées lors de la naissance d’un enfant bénéficiaire ou lors d’une adoption d’un enfant bénéficiaire. Cette allocation peut être demandée dès le 6ème mois de grossesse et le montant de l’allocation sera versé au plus tôt, deux mois avant la date présumée d’accouchement. 11

Les actions portant sur le paiement des allocations familiales se prescrivent par 5 ans. Ce délai commence à courir le dernier jour du trimestre pour les allocations familiales, le dernier jour du trimestre durant lequel la naissance a eu lieu pour les allocations de naissance et le dernier jour du trimestre au cours duquel l’acte d’adoption a été signé pour la prime d’adoption. 12

Cela étant, les actions portant sur la récupération des prestations familiales perçues indûment sont prescrites trois ans après la date du paiement. 13

__________________

1. Loi du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales pour mes travailleurs salariés (LGAF), M.B., 22 décembre 1939, p. 8702.

2. C. VILLEE., « Les allocations familiales », F.D.J., n° 256, juin 2006.

3. H. DELEECK., « Les allocations familiales et le droit de l'enfant », Rev. b. séc. soc., 1994, 129-174.

4. Depuis le 1er juillet 2007, la gestion des droit aux allocations familiales pour les indépendants est assumée par la Caisse d’allocations familiales UCM.

5. C. CLESSE., Sécurité sociale des travailleurs salariés et secteur privé L'expertise en matière d'allocations familiales, in L'expertise en droit social, Kluwer, Waterloo, 2010, p. 82 et suivantes.

6. Article 40 de la loi du 19 décembre 1939.

7. C. trav. Bruxelles (8e ch.) n° 2009/AB/51.982, 8 septembre 2010, Chron. D.S., 2014, liv. 4, 190.

8. Articles 68 et 69 de la loi du 19 décembre 1939.

9. Voyez : H. VERLINDEN., « Les allocations familiales: du 'sur mesure' pour les plus démunis? », Rev. b. séc. soc. 1996, 587-610 ; C. BORLOO., « Catégorie des allocations familiales majorées », Rev. b. séc. Soc.,  1997, 83-89.

10. Article 62 de la loi du 19 décembre 1939 ; A. HIMSCHOOT., « Des allocations familiales pour les étudiants et les jeunes demandeurs d'emploi? », Indic. Soc., 2012, liv. 18, 6-8.

11. Article 44 de la loi coordonnée du 19 décembre 1939.

12. J-Fr. FUNCK., Droit de la sécurité sociale, 2ème édition, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 463 et suivantes.

13. Article 120bis de la loi coordonnées du 19 décembre 1939 ; Cass. (3e ch.) RG S.05.0008.F, 22 mai 2006 (Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur / G.C., M.M.), Arr. Cass., 2006, liv. 5, 1140.