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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

24 Octobre 2014

Le divorce pour désunion irrémédiable

Le divorce pour désunion irrémédiable

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Le divorce pour désunion irrémédiable est réglementé à l'article 229 du Code Civil, qui énonce que la désunion doit être considérée comme irrémédiable « lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre les époux » 1.

Pour que le divorce puisse être prononcé, le juge doit vérifier s'il y a bien désunion irrémédiable entre les époux, soit en raison de données factuelles prouvées par au moins un des conjoints 2, soit en raison de l'écoulement d'un certain laps de temps 3.

Trois variantes au divorce pour cause de désunion irrémédiable ont été mises en place par le législateur. La première repose sur la preuve de la désunion irrémédiable 4. La preuve de cette désunion peut être apportée par toutes voies de droit.

Les deux autres variantes sont prévues par l'article 229 au §§ 2 et 3 du Code civil et reposent sur l'écoulement du temps 5. Si la demande en divorce pour cause de désunion irrémédiable émane des deux époux, ils peuvent divorcer s'ils sont séparés de fait depuis plus de six mois. En pratique, cette situation se produit lorsque les époux sont d'accord de divorcer mais qu'ils ne sont pas d'accord sur les modalités relatives au divorce ou qu'ils souhaitent pas divorcer par consentement mutuel 6.

Si la demande en divorce ne provient que d'un seul des époux qui ne parvient pas à prouver la désunion irrémédiable, le divorce sera prononcé à condition que les époux soient séparés de fait depuis plus d'un an 7.

Le tribunal compétent pour introduire une action en divorce est le tribunal de la famille 8. Le juge compétent est celui du lieu de la dernière résidence conjugale des époux.

Les demandes de divorce pour cause de désunion irrémédiable peuvent être introduites par une citation ou par une comparution volontaire des époux. La demande peut également être introduite par une requête contradictoire lorsque le divorce porte sur l'écoulement du temps (229, §§ 2 et 3 du Code civil).

Lors de l'audience d'introduction, le juge examinera la demande en divorce. Si l'action en divorce est conjointe, le juge prononcera le divorce lorsque les époux sont séparés de fait depuis plus de six mois. A défaut, ils seront amenés à comparaître devant le juge pour une seconde audience fixée soit directement après l'écoulement du délai de six mois de séparation, soit trois mois après la première audience. Lors de cette audience les époux devront affirmer qu'ils désirent toujours divorcer 9.

Si la demande de divorce pour désunion irrémédiable n'émane que d'un des époux, le juge prononcera le divorce si les conjoints sont séparés de fait depuis plus d'un an. Si ce n'est pas le cas, une deuxième audience est fixée un an plus tard ou immédiatement après l'écoulement du délai d'un an de séparation 10.

Des mesures provisoires peuvent également être demandées au tribunal de la famille 11. Ces mesures sont provisoires car elles ne valent que pour la durée de la procédure de divorce hormis l'exception des mesures relatives aux enfants. Ces mesures pourront également être revues à tout moment si des éléments nouveaux et pertinents devaient survenir 12.

Pour plus d'information sur le divorce, consultez notre fiche pratique : http://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/divorce/le-divorce/definition-et-reforme-du-divorce

_______________

1. Article 229, § 1er du Code civil.

2. Article 229, § 1er du Code civil.

3. Article 229, §§ 2 et 3 du Code civil.

4. Article 229, § 1er du Code civil.

5. Y.-H. Leleu et D. Pire, La réforme du divorce : Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, p. 24.

6. Y.-H. Leleu et D. Pire, La réforme du divorce : Première analyse de la loi du 27 avril 2007, Bruxelles, Larcier, p. 29.

7. Article 229, § 3 du Code civil.

8. Article 572bis du Code judiciaire.

9. Article 1255, § 1er du Code judiciaire.

10. Article 1255, § 2 du Code judiciaire.

11. Article 572bis du Code judiciaire.

12. Civ. Mechelen (réf.), 21 juin 2010, T. fam., 2011, p. 323.