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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

12 Juillet 2016

La procédure de dessaisissement et ses conséquences pour le mineur

La procédure de dessaisissement et ses conséquences pour le mineur

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Le tribunal de la jeunesse est une juridiction, compétente pour juger des infractions commises par des mineurs d’âge. Cependant, il existe une exception à ce principe général que l’on nomme « dessaisissement ».

Ainsi, en vertu de l’article 57bis de la loi du 8 avril 1965, «si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu,  soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, une cour d'assises composée conformément aux dispositions de l'article 119, alinéa 2, du Code Judiciaire, s'il y a lieu».1

Autrement dit, lorsqu’un jeune, âgé entre 16 et 18 ans, commet un fait qualifié infraction que le tribunal de la jeunesse estime trop grave pour pouvoir être  sanctionné par une simple mesure de protection, ou dans le cas où il aurait déjà fait l’objet de telles mesures, alors, le tribunal de la jeunesse peut décider de s’en dessaisir et requérir du ministère public le renvoi du mineur devant une autre juridiction.

La juridiction compétente pour entendre le mineur dépend de la nature de l’infraction. En effet, s’il s’agit d’un délit ou d’un crime correctionnalisable, la chambre compétente sera la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse.2 Dans le cas inverse, si le jeune est soupçonné d’avoir commis un crime non correctionnalisable, le ministère public peut renvoyer le mineur devant la Cour d’Assise. 

Toutefois, il est utile de souligner que la Cour Constitutionnelle a rendu un arrêt dans lequel elle annule une partie de l’article 57bis §1, en ce qu’il dispose que «si la personne concernée est soupçonnée d’avoir commis un crime non correctionnalisable , l’affaire est renvoyée au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun».3

Concernant les conditions requises pour un dessaisissement, ces dernières sont prévues par l’article 57bis §1er et §2e. Cette disposition prévoit cinq conditions. Tout d’abord, il est nécessaire que le jeune se situe dans la tranche d’âge 16-18 ans et qu’il existe une inadéquation d’une mesure de garde, de préservation ou d'éducation. Il faut également, soit que le mineur ait déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures de protection, telles que prévues aux articles 37 §2, § 2bis ou 2 ter, soit que ce dernier ait commis un fait particulièrement grave tels que visés aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou ait tenté de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal. Il s'agit notamment de l'attentat à la pudeur avec violence, du viol, du meurtre ou de l'assassinat, du parricide, de l'infanticide, …

Par ailleurs, le tribunal de la jeunesse doit également procéder de manière préalable et obligatoire à une étude sociale et à un examen médicopsychologique. Il est également tenu de rendre  une décision motivée «qui porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée».4

En termes de procédure, les réformes du 15 mai 2006 et 13 juin 2006 ont eu pour conséquence de raccourcir les délais endéans lesquels la procédure de dessaisissement doit avoir lieu.5 Désormais, le juge de la jeunesse dispose de 3 jours ouvrables dès la réception de l’étude sociale et du dossier médicopsychologique par le greffe pour communiquer le dossier au parquet. Une fois le dossier entre ses mains, le parquet dispose de 30 jours pour citer le mineur et ses parents à l’audience, après quoi le tribunal de la jeunesse peut, dans les 30 jours, statuer sur le dessaisissement. Des recours tels que l’appel ou l’opposition à l’encontre d’une telle décision sont prévus par le Code d’instruction criminelle.6

Enfin, les conséquences du dessaisissement par le tribunal de la jeunesse sont lourdes pour le mineur puisque ce dernier devient justiciable de la juridiction des adultes et entre définitivement «dans le champ pénal».7 Ainsi en vertu de l’article 57bis, §5 nouveau, il est jugé par la juridiction ordinaire pour tous nouveaux faits.8  En d’autres termes, cela signifie que dès le lendemain du dessaisissement, il ne bénéficie plus du régime particulier accordé aux mineurs, et peut se voir appliquer, en fonction de la gravité de son infraction, soit une peine correctionnelle par la chambre spécifique du tribunal de la jeunesse, soit une peine criminelle par la cour d’assises9.

________________________________________

1. Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., 15 avril 1965.

2. Article 76 du Code judiciaire.

3. C.C., n°49/2008, 13 mars 2008, http://www.const-court.be.

4. Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., 15 avril 1965, Art.  57bis §2.

5. Loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B., 19 juillet 2006 ; Voy. également Loi du 15 mai 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B., 2 juin 2006.

6. Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, M.B., 15 avril 1965, Art.  57bis §3. Voy. également les article 187 199 du Code d’Instruction Criminelle.

7. Fr. Tulkens et Th. Moreau, Droit de la jeunesse. Assistance. Aide. Protection, Bruxelles, Larcier, 2000, p. 633 et 666.

8.  T. Henrion, « La nouvelle procédure de dessaisissement », J.D.J., n°268,  2007/10, pp. 28-29.

9. P. Rans, « Le dessaisissement et ses suites », J.D.J., n°268, 2007/10, p.10, p. 37.