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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

27 Juin 2014

La gestation pour autrui

La gestation pour autrui

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La gestation-pour-autrui est « la pratique par laquelle une femme porte un fœtus ou un enfant, et poursuit la grossesse jusqu’à la naissance de cet enfant avec l’intention de transférer ensuite tous ses droits et devoirs parentaux au(x) parent(s) demandeur(s) ». 1

Actuellement en Belgique, il n’existe pas de cadre légal clairement défini qui réglemente la gestation pour autrui (GPA). Cela étant, cette pratique n’est pas légalement interdite étant donné qu’elle n’est pas en tant que telle constitutive d’une infraction pénale. Malgré tout, la gestion pour autrui est considérée comme nulle 2 et ne confère aucun droit aux parents contractants. 3

En effet, certaines règles du droit général belge trouvent à s’appliquer en la matière. 

L’article 312 du Code civil dispose que la femme qui accouche de l’enfant est juridiquement considérée comme la mère de l’enfant. Quant à l’article 363 du Code pénal, il prévoit que l’enfant ne peut être inscrit à l’état civil que sous le seul nom de la femme qui l’a mis au monde.

Enfin, l’article 1128 du Code civil dispose que le corps humain est indisponible, c’est‐à‐dire qu’il ne peut faire l’objet d’aucune convention.

Malgré ces principes, la gestation pour autrui est tolérée en Belgique. En pratique, les règles de filiation belges trouvent à s’appliquer. De sorte que la mère porteuse sera inscrite dans l’acte de naissance comme étant la mère de l’enfant. Le père demandeur peut établir sa filiation par le biais de la reconnaissance. En ce qui concerne la mère demandeuse et/ou biologique, le seul moyen légal d’établir un lien de filiation est la voie de l’adoption. 4

Dans les autres pays européens, la gestation pour autrui est tolérée au Danemark, en Finlande et aux Pays‐Bas.

Cette pratique est par contre illicite en France 5, Espagne, Italie, Portugal, Norvège, Suède, Suisse, Allemagne et Autriche.

Cependant, cette même pratique est légalement autorisée et encadrée en Grande‐Bretagne et en Grèce. 

_______________ 

1. Avis n° 30 du 5 juillet 2004 relatif à la gestation-pour-autrui, Comité Consultatif de Bioéthique, p. 4. On peut parler de maternité pour autrui génétique, lorsque la mère porteuse est également la mère biologique de l’enfant et de maternité de gestation, lorsque la mère porteuse n’est pas la mère biologique, l’ovule venant de la mère commanditaire.

2. Voyez l’article 6 du Code civil et l’article 1128 du Code civil ; Civ. Huy, 22 mars 2010, J.L.M.B., 2010/38, p. 815, Obs. P. Wautelet.

3. Si la mère porteuse ne souhaite plus à la naissance de l’enfant céder l’autorité parentale sur l’enfant.

4. Article 384.4 du Code civil. Voyez toutefois : G. Henricot, « Gestation pour autrui transfrontière - Reconnaissance d'un double lien de filiation monosexuée : une première en Belgique ! », R.T.D.F., 3/2013, p. 721.

5. Code civil art. 16‐7 et Code pénal art. 227‐12 et 227‐13.

Paolo CRISCENZO

Avocat pénaliste
R F
Plaide dans les arrondissements judicaires suivants : à BRUXELLES - NAMUR -LIEGE - MONS - CHARLEROI