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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

30 Juin 2016

La filiation incestueuse

La filiation incestueuse

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Les articles 313, §2, 314 alinéa 2, 321 et 325 du Code civil portant sur l’établissement de la filiation disposent qu’un enfant issu de relations entre deux personnes qui sont frappées d’un empêchement absolu à mariage ne peut jamais voir établie sa double filiation. 1

En effet, l’établissement de la filiation, serait, sur base de ces dispositions, irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître entre le père prétendu et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser.

A cet égard, les articles 161 et suivants du Code civil disposent que le mariage est prohibé, en ligne directe, entre tous les ascendants et les descendants. En outre, le mariage est prohibé, en ligne collatérale, entre frères, entre sœurs ou entre des frères et des sœurs. Il en va de même pour le mariage entre les oncles, tante, nièce ou neveu.

Depuis plusieurs années, des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’Homme 2 et par la Cour constitutionnelle 3, ont réduit le nombre d’empêchements à mariage portant sur l’alliance et l’établissement de la double filiation. 4 Effectivement, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, notamment, dans ses arrêts des 17 décembre 2003 et 18 octobre 2006, a contribué à modifier les articles 321 et 164 du Code civil,  afin de réduire la prohibition de l’inceste en droit belge. 5

Un récent arrêt du 9 août 2012 a été rendu par la Cour constitutionnelle qui considère que l’article 325 du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il empêche le juge saisi d’une demande d’établissement judiciaire de paternité de faire droit à cette demande s’il constate que l’établissement de la filiation correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. 6

La Cour constitutionnelle a rendu cet arrêt considérant qu’il existe une différence de traitement entre les enfants visés par l’article 325 du Code civil et tous les autres enfants qui, quelles que soient les circonstances de leur naissance, peuvent voir établie une double filiation. 7

Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle considère qu’il ne peut plus être affirmé que la double filiation d’un enfant incestueux est toujours contraire à son intérêt, et qu’en interdisant celle-ci dans tous les cas, les dispositions du Code civil empêchent la prise en compte de son intérêt.

Il est important de souligner que la Cour constitutionnelle prohibe toujours l’inceste mais, sanctionne le caractère absolu de l’interdiction de l’établissement de la filiation étant donné qu’il ne permet pas l’accès à un juge et, donc, l’appréciation concrète par celui-ci des intérêts en présence (dont l’intérêt de l’enfant). Cet arrêt s’inscrit dans la suite des arrêts qui tourmentent le droit de la filiation depuis 2010. 9

En somme, la Cour constitutionnelle, par cet arrêt, n’affirme pas que l’établissement de la double filiation (incestueuse) est toujours dans l’intérêt de l’enfant. Elle considère qu’il y a lieu d’analyser, pour chaque situation, s’il est de l’intérêt de l’enfant ou non d’établir cette double filiation. 10

Certes, un enfant pourrait pâtir de l’officialisation de la relation incestueuse entre ses parents, mais dans certains cas, les avantages juridiques qu’il en retire pourraient être supérieurs aux inconvénients.

Il est utile de préciser que le fait que la filiation incestueuse ne soit pas établie prive l’enfant de tous les effets de la filiation, tels que les aliments, la succession, les droits sociaux, l’autorité parentale, l’hébergement, le droit au nom, etc.

_______________

 

1. Voyez :  A.-Ch. VAN GYSEL, « Quelle prohibition de l’inceste pour la société actuelle? », in Droit des familles, genre et sexualité, sous la direction de N. GALLUS, Anthemis, 2012, p. 261.

2. Remise en cause de l’interdiction absolue du mariage entre un père et l’ex-épouse de son fils (belle-fille au sens juridique): C.E.D.H., 13septembre 2005, B. et L. c. Royaume-Uni,n°36536/02, Dr. fam., 2005, comm. 234, note A.Gouttenoire et M.Lamarche.

3. Inconstitutionnalité de l’interdiction absolue de reconnaissance par un père de l’enfant issu de la fille de son ex-épouse (belle-fille au sens sociologique): C. const., 17décembre2003, no169/2003, Juristenkrant, 2004, p.12.

Inconstitutionnalité de l’interdiction absolue du mariage entre un veuf et la fille de son épouse prédécédée (belle-fille au sens sociologique): C. const., 18octobre 2006, no157/2006, Div. Act., 2007, p.10.

4. Y-H. LELEU ET L. SAUVEUR, « La filiation incestueuse et la Cour constitutionnelle », R.T.D.F., 2013/1, p. 213-228 ; Y.-H. LELEU ET E. LANGENAKEN, « Inceste, mariage et filiation : les cours supérieures ouvrent une voie libérale », J.T., 2007, p. 273.

5. A.-Ch. VAN GYSEL, « Examen de jurisprudence. Les personnes. La filiation (2003-2011) », R.C.J.B., 2011, n°10, p. 438 et s.

6. Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage), 09/08/2012, R.T.D.F., 2013/1, p. 204-213.

7. T. WUYTS., «  L’interdiction de l’établissement d’un lien de filiation lorsqu’il ferait apparaître un inceste est jugée contraire au principe d’égalité », T. Fam., 2012/10, p. 221-226.

8. Voyez à ce sujet : A. VAN GYSEL., « La fin de l’interdit de l’inceste en droit belge? », Act. dr. fam. 2012, liv. 7, 152-156.

9. Voyez : N. MASSAGER, « La prophétie de Gerlo. Réflexion à propos des derniers arrêts de la Cour constitutionnelle en matière de filiation », Act. dr. fam., 2011/7, Bruxelles, Kluwer, pp.130-139.

10.  L. DALIGANT, « Les effets du secret de l’inceste: sclérose interne et vide générationnel », Les Petites Affiches, n°53, 3mai 1995, p.56.