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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

24 Juin 2016

La désignation du notaire dans la procédure de liquidation-partage

La désignation du notaire dans la procédure de liquidation partage

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En matière de liquidation-partage judiciaire, il est utile de rappeler que la loi du 13 août 2011 a réformé l’ensemble des règles en vue d’accélérer, d’améliorer la procédure et de renforcer le rôle du notaire-liquidateur1.

La procédure de liquidation-partage judiciaire ne se conçoit que lorsqu’on se trouve face à une indivision. Elle est utilisée lors de séparations, de divorce ou de successions2.

Les règles relatives à la désignation du notaire sont reprises à l’article 1210 du Code judiciaire3.

Le principe est qu’un seul notaire-liquidateur est désigné. Quant à sa désignation, elle peut se faire4:

  • Par l’accord des parties qui choisissent le notaire-liquidateur

Les parties peuvent toutefois désigner deux notaires s’ils font une demande motivée au Tribunal. En outre, les parties doivent s’accorder sur le choix des notaires et doivent le demander conjointement.  Le motif invoqué en vue de désigner deux notaires peut-être, par exemple, la complexité de l'indivision ou le fait que les biens soient dispersés sur plusieurs territoires.

Cela étant, lorsque les parties ont fait le choix du ou des notaires, le Tribunal garde un pouvoir d’appréciation quant à cette décision.

  • Par le Tribunal

Lorsque les parties ne se mettent pas d’accord sur l’identité du notaire, sur le nombre de notaires ou que le tribunal considère qu’il n’y a pas de motivation à la demande des parties pour qu’il y ait deux notaires-liquidateurs, le Tribunal désigne le notaire en charge de la liquidation5.

Si le tribunal désigne deux notaires-liquidateurs, ceux-ci instrumentent conjointement dans les ressorts territoriaux de chacun d'eux. Néanmoins, si dans le cadre du partage, le notaire-liquidateur est appelé à agir en dehors de son ressort territorial, il devra désigner pour ces opérations un notaire territorialement compétent6.

En outre, lorsque deux notaires-liquidateurs ont été désignés, celui des deux dont le nom figure en premier ordre dans la décision est chargé de la garde des minutes.

En principe, les parties devront provisionner le notaire-liquidateur par parts égales. Il est possible de déroger à cette règle, toutefois cette demande doit impérativement être formulée au stade du jugement de désignation du notaire.

Le législateur a également mis en place des règles visant à remplacer le notaire-liquidateur7.

Ainsi, en cas de refus, d'empêchement du notaire-liquidateur ou s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, le tribunal pourvoit au remplacement du notaire8.

Le notaire-liquidateur ne peut être remplacé qu’à la demande d’une des parties et seulement dans le cas de causes survenues ou connues depuis sa désignation.

Le remplacement du notaire-liquidateur ne peut plus être demandé par l'une des parties après l'ouverture des opérations, à moins que le motif invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie qui le sollicite9.

La demande de remplacement peut se faire par simple demande écrite déposée au tribunal ayant désigné le notaire-liquidateur. Par conséquent, il est possible de faire cette demande dans une lettre, dans une requête ou dans les conclusions.

Cette demande peut être faite soit par une partie ou les parties conjointement, soit par le notaire désigné.

Le notaire-liquidateur dispose de 15 jours à partir de la notification de cette demande pour adresser ses observations au tribunal ainsi qu’aux parties.

Passé ce délai, le greffe convoque les parties et le notaire-liquidateur par pli judiciaire, pour une audience en chambre du conseil.

Le tribunal, s'il accueille la demande, nomme d'office, en lieu et place du notaire-liquidateur remplacé, un nouveau notaire-liquidateur qu'il désigne ou sur le choix duquel les parties se sont accordées10.

Il est important de préciser que la décision prise par la chambre du conseil relative au remplacement du notaire, n'est susceptible d'aucun recours.

________________

1. Loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire, M.B., 14-09-2011, p. 5960.

2. S. DEVOS., « La liquidation-partage judiciaire », in La rédaction d’actes notariés. Droit des personnes et droit patrimonial de la famille, Kluwer, Waterloo, 2013, 1239-1300.

3. Liège (1re ch.) 3 juin 2013, Act. dr. fam., 2013, liv. 8, 163.

4. M. BLITZ et J-M. THIERY, « La réforme de la procédure de liquidation-partage : quelles nouveautés pour la pratique des avocats ? », in La nouvelle procédure de liquidation-partage judiciaire – Première analyse de la loi du 13 août 2011, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 295.

5. Article 1210 alinéa 2 du Code judiciaire.

6. Voyez : B. D’OTREPPE DE BOUVETTE., « De l'authenticité des actes reçus hors du ressort territorial du notaire instrumentant », R.T.D.F., 2014/1, p. 167-173.

7. Article 1211 du Code judiciaire.

8. F. DEGUEL., « La loi du 13 août 2011 réformant la procédure de liquidation-partage judiciaire: entre cadre légal, rôle actif du notaire et volonté des parties », R.G.D.C., 2012, liv. 2, 66-84.

9. P. DE PAGE, I. DE STEFANI., « Nouvelle procédure judiciaire de liquidation et partage – L’impartialité du notaire – Le remplacement du notaire et l’appel de la décision le désignant » in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2012, IIbis.3.1-1 - IIbis.3.2-7 (11 p.).

10. Civ. Bruxelles (réf.) 20 avril 2010, J.T., 2010, liv. 6402, 455.