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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

28 Juin 2016

L'état liquidatif dans la procédure de liquidation-partage judiciaire

L'état liquidatif dans la procédure de liquidation partage judiciaire

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La loi du 13 août 2011 a réformé les réglementations portant sur la procédure de liquidation-partage judiciaire.1

Cette nouvelle loi n’a pas fondamentalement modifié la question relative à l’élaboration de l’état liquidatif dans la procédure de liquidation-partage judiciaire.

L’état liquidatif doit être établi au plus tard dans un délai de quatre mois par le notaire. En effet, le notaire-liquidateur établit, dans un état liquidatif, le projet de partage, dans un délai de quatre mois prenant cours2 :

-          soit après l'échéance du délai de 2 mois laissé aux parties pour faire connaître leurs observations sur les revendications respectives ;

-  soit en cas de découverte de nouveaux faits ou pièces déterminants, après l'échéance du délai en principe d’un mois, qui est laissé aux parties pour faire par au notaire de leurs observations ;

-  soit, si les difficultés mènent à ce qu’un procès-verbal intermédiaire soit dressé et que l’affaire est renvoyée devant le tribunal, le délai de quatre mois prend cours, lorsque la décision tranchant les litiges ou difficultés est passée en force de chose jugée3;

- soit, en cas de vente de tout ou partie des biens dépendant de la masse à partager, ou sur la base de l'accord des parties acté par le tribunal ou par le notaire-liquidateur, à compter de l'encaissement du prix de la vente et des frais y afférents.

En toute hypothèse, le délai imparti au notaire-liquidateur pour l'établissement du projet de partage prend cours à la dernière échéance parmi celles visées ci-dessus.

Il est utile de préciser que sur base de l’article 1217 du Code judiciaire, les délais impartis par la loi peuvent être aménagés de l’accord des parties dans le cadre d’une mise en état conventionnelle.4

Enfin,  à défaut de délais convenus, le juge peut, à la demande d'une partie ou du notaire-liquidateur, réduire les délais visés, eu égard aux éléments propres à la cause, en vue de permettre l'aboutissement de la procédure de partage dans les meilleurs délais.5

Pour l’élaboration de l’état liquidatif, le notaire va, tout d’abord, établir un projet de partage. Dans ce projet, il revient au notaire de chiffrer les droits des parties par rapport à la masse à partager.6

Avant tout, le notaire devra rendre un avis sur les revendications des parties concernant la masse à partager entre elles7. Le notaire sera donc amené à reprendre chaque revendication une par une et à donner son avis. Dans le cadre d’une liquidation du régime matrimonial, c’est à ce stade que le notaire devra formuler des observations sur les récompenses, l’admissibilité de certaines dettes, etc.8

Après cette étape, le notaire va rédiger le compte d’état liquidatif. Il se compose, d’une part, de la masse à partager et, d’autre part, de la valorisation des droits des parties.9

La valorisation des droits des parties consiste à déterminer les droits qu’à chacune des parties sur la masse qui est à partager.

Ensuite, le notaire va établir un projet de partage dans lequel il reprend les attributions de chacune des parties.

Afin que chacune des parties puisse, le cas échéant, formuler des contredits à l’égard de l’état liquidatif, le notaire-liquidateur doit sommer les parties par exploit d’huissier, par lettre recommandée ou contre un accusé de réception daté, de prendre connaissance de l’état liquidatif contenant le projet de partage.10

Le notaire-liquidateur convoque en même temps les parties et autres intéressés à l'attribution des lots et à la clôture des opérations, qui se tiendront aux lieu, jour et heure fixés par le notaire-liquidateur.11

En l’absence de contredits, deux hypothèses peuvent se présenter. Soit, l’état-liquidatif est complet et il n’y a plus qu’à acter l’accord des paries car il n’y a pas lieu de procéder à un tirage au sort des lots. Cet accord sera acté dans un procès-verbal de clôture.12 Soit, il y a lieu de procéder d’abord à un tirage au sort des lots et ensuite de rédiger le procès-verbal de clôture.

_________________

1. Loi du 13 août 2011 réformant  la procédure de liquidation-partage judiciaire, M.B., 14 septembre 2011, p. 59603.

2. Article 1218, §3 du Code judiciaire.

3. Gand (11e  bis ch.) 6 février 2014, R.D.J.P., 2015, liv. 1, p. 16.

4. A. DELIEGE, « L'état liquidatif », in La liquidation-partage, Larcier, Bruxelles, 2010, pp. 191-201.

5. Article 1218, §4 du Code judiciaire.

6. A. DELIEGE, « L’état liquidatif », in La liquidation-partage, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 191-201.

7. Bruxelles (1e ch.) 30 juillet 2009, Rev. trim. dr. fam., 2010 , liv. 3, p. 965; T. Not., 2010, liv. 1, 45, note T. VAN SINAY.

8. A. DELIEGE, et C.PHILIPPART DE FOY., «  L’état liquidatif et les contredits », in La nouvelle procédure de liquidation-partage judiciaire. Première analyse de la loi du 13 août 2011, Bruylant, Bruxelles, 2012, pp. 233-248.

9. Voyez  P. DE PAGE, et I. DE STEFANI., « Etat liquidatif », in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2014, Modbis.2.9.-1 - Modbis.2.9.-9.

10. Article 1223 du Code judiciaire.

11. P. DE PAGE, et I. DE STEFANI., « Sommation de prendre connaissance de l’état liquidatif complémentaire conforme aux directives du tribunal et d’y contredire », in Liquidation et partage. Commentaire pratique, Kluwer, Waterloo, 2014, Modbis.1.18.-1 - Modbis.1.18.-4.

12. P. WATELET et M. RENARD-DECLAIRFAYT, « Partages et licitations judiciaires », Rép. not., T. XIII, livre v3, n° 134.