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DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

13 Juin 2016

Autorité parentale : l'école de l'enfant

Autorité parentale : l'école de l'enfant

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L'autorité parentale est régie par les articles 371 à 387ter du Code civil. L’autorité parentale consiste en un ensemble de prérogatives dont disposent les parents à l'égard des biens et de la personne de leur enfant.1 Il est utile de rappeler que l'enfant reste sous l'autorité parentale de ses parents jusqu'à l'âge de sa majorité ou de son émancipation.2

Le principe est que l'autorité parentale est exercée de manière conjointe par les parents, qu'ils soient mariés ou non et qu'ils vivent ensemble ou non, et ce, de plein droit. Par conséquent, l'exercice de l'autorité parentale conjointe ne pourra être modifié (autorité parentale exclusive ou modalisée) que par d'une décision judiciaire le prévoyant explicitement.3

En pratique, l'exercice de l'autorité parentale conjointe se concrétise par un accord entre les parents sur toutes les décisions importantes relatives à l'enfant, dont notamment, les décisions relatives à l’école.4

En ce qui concerne les décisions portant sur le milieu scolaire, beaucoup de parents se posent des questions, tels que ; qui prend la décision pour le choix de l’école ?, à qui s’adresse-t-on pour le suivi scolaire ?, à quel parent le bulletin doit être remis ?, qui peut reprendre l’enfant à la sortie des classes ?, qui décide des options suivies par l’enfant ? …5

A cet égard, la circulaire du 19 mars 2002 prévoit notamment que « Chaque parent a le droit d’obtenir de l’établissement scolaire que l’enfant fréquente ou a fréquenté des informations relatives à sa scolarité. Ce droit à l’information est indépendant de l’exercice exclusif ou conjoint de l’autorité parentale ou de l’hébergement de l’enfant ».

Cela étant, il est utile de souligner que les parents divorcés ou séparés, ne doivent pas attendre de l’école qu’il soit le lieu premier d’information des parents. En effet, c’est aux parents que revient l’obligation d’information portant sur la scolarité, la santé, le sport, etc.

En ce qui concerne l’inscription de l’enfant dans une école, cette décision soulève souvent des débats entre des parents séparés ou divorcés. Or, cette décision d’inscription relève de l’autorité parentale des parents. Lorsqu’un parent détient une autorité parentale exclusive, c’est à lui que revient la décision de l’inscription de l’enfant. A contrario, lorsque l’autorité parentale est conjointe, la décision devra être prise par les deux parents, de commun accord, après s’être concerté.

En effet,  « Lorsque les parents exercent conjointement l’autorité parentale, il incombe à l’un comme à l’autre de ne prendre des décisions concernant l’inscription scolaire des enfants que dans la mesure où ils ont obtenu l’accord de l’autre ».6

Cela étant, que se passe-t-il lorsqu’un parent se présente seul pour inscrire son enfant dans un établissement scolaire et que le directeur l’inscrit mais que quelques jours plus tard l’autre parent se manifeste en indiquant son désaccord quant à l’inscription ?

Lorsque le directeur est de bonne foi, c’est-à-dire, qu’il ne connaissait pas le désaccord des parents au moment de l’inscription, on peut considérer cette inscription valable.

En effet, le législateur a prévu qu' « à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi. » 7

Il existe donc une présomption selon laquelle les parents se sont concertés préalablement à la prise de décision. Un tiers est donc de mauvaise foi les lorsqu’il sait ou aurait dû  raisonnablement savoir que le parent absent à l’acte y était opposé8.

Dans cette hypothèse, c'est au parent qui conteste la décision qui a été prise, de prouver que le tiers était de mauvaise foi et qu'il avait donc connaissance, ou du moins ne pouvait pas raisonnablement ignorer, le désaccord ou le fait que l'acte n'avait pas été soumis à l'accord de l'autre parent.9

Quoi qu’il en soit, il est important de rappeler que lorsque les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la décision à prendre vis-à-vis de leur enfant, l'un d'eux peut saisir le tribunal du lieu du domicile de l'enfant.10

La demande du parent peut soit porter sur la modification de l'exercice de l'autorité parentale (obtention de l'autorité parentale exclusive ou modalisée) soit porter sur un acte ou une décision particulière pour laquelle les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord et requièrent une autorisation ou une interdiction.

Par ailleurs, si le parent a pris une décision et que l'autre parent la conteste, celui-ci peut, le cas échéant, demander, au juge, l'annulation de l'acte.

Dans ce genre de litige, le tribunal tranchera toujours en fonction de l’intérêt de l’enfant.11

_________________

1. J. SOSSON, « L'autorité parentale conjointe – Des vœux du législateur à la réalité », Ann. dr., 1996, p. 115 ; T. Moreau, « La loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité parentale », Div. Act., 1995, p. 17.

2. Article 372 du Code civil.

3. Civ. Bruxelles (réf.) 17 novembre 2011, Act. dr. fam., 2011, liv. 10, 222.

4. A. JONCKHEERE., « L'autorité parentale et le choix de l'école », J. dr. jeun. 1999, liv. 188, 39-40.

5. N. DANDOY, « L’autorité parentale et l’école : à chacun son rôle, à sa place, dans un même intérêt; celui de l’enfant », SCOLANEWS, Kluwer, N° 03 MARS 2009, p. 3 et suivante.

6. Civ. Bruxelles (réf.), 12 septembre 1997, J.T., 1997, p. 734

7. Article 376 du Code civil.

8. T. MOREAU, « La loi du 13 avril 1995 relative à l’exercice conjoint de l’autorité parentale », Div. Act., 1995, p.100.

9.  D. PIRE, 100 questions sur la réforme du divorce, Bruxelles, éditions Luc pire, 2007, p. 90.

10. Bruxelles (3e ch.) 10 novembre 2008, Rev. trim. dr. fam. 2009, liv. 3, 876.

11. Bruxelles (vac.) 25 août 2011, Rev. trim. dr. fam. 2012, liv. 1, 204.