Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Abrégés juridiques

22 Janvier 2018

Action alimentaire non déclarative de filiation

Action alimentaire non déclarative de filiation

Cette page a été vue
2131
fois
dont
16
le mois dernier.

L’article 336 du Code civil permet à la mère d’un enfant dont la filiation est établie d’intenter une action à l’encontre de l’homme avec qui elle aurait eu des relations sexuelles lors de la période de conception, et ce, dans le but d’obtenir de ce dernier une pension alimentaire. La particularité de l’action réside ainsi dans le fait de ne pas être déclarative de filiation. [1]

La période de conception est définie par l’article 326 du Code civil. Cette période est fixée entre le 300e jour et le 180e jour avant la naissance de l’enfant. [2]

Pour que cette action puisse être intentée par la mère, il faut d’une part, que l’enfant n’ait aucun lien de filiation préétabli et que, d’autre part, il ne soit pas prouvé que le défendeur n’est pas le père. [3]

Cette action est personnelle à l’enfant, en conséquence de quoi celui-ci doit être représenté par sa mère.[4]

Depuis la loi du 1er juillet 2006, l’action peut être introduite devant le tribunal de la famille à tout moment, et ce, pour autant que l’enfant n’ait pas encore achevé sa formation. [5]

L’obligation ici visée est celle « d'entretenir, d'élever leurs enfants et de leur donner une formation adéquate ».[6]  Cette obligation est d’ordre public [7] et ne cesse pas à la majorité de l’enfant, mais au contraire, se poursuit jusqu’à ce que celui-ci finisse sa formation.[8]

L’obligation alimentaire telle que visée par l’article 336 est similaire à celle prévue par l’article 203 de sorte que son montant sera calculé de la même manière que si la filiation du père avait été établie.[9]  Par conséquent, le calcul de cette obligation nécessite la prise en compte des besoins de l’enfant ainsi que des facultés tant de la mère que celles de l’homme contre qui l’action est intentée. Par faculté, il s’agit d’entendre «   tous  les  revenus  professionnels,  mobiliers  et  immobiliers  des  père  et  mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants ».[10]

Notons que le montant de la pension alimentaire due à l’enfant est variable et suit l’évolution du besoin de l’enfant et des ressources sur lesquelles la pension est imputée.[11]

Enfin, au niveau de ses effets,  le jugement qui condamne un homme au paiement de cette pension entraîne l’interdiction du mariage entre celui-ci et l’enfant auquel la pension est due. Toutefois, les autres effets de la filiation ne trouvent pas à s’appliquer à une telle situation. Il n’y a pas conséquent aucune transmission du nom ni aucune autorité parentale. [12]

 

 

______

[1] G. Hiernaux, N. Gallus, N. Massager, D. Carré, et S. Degrave, S. Pfeiff,Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Éditions Larcier, 2011, p. 651.

[2] N. Gallus, Le droit de la filiation, Bruxelles, Éditions Larcier, 2009, p. 344.

[3] N. Gallus, Filiation, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 139.

[4] G. Hiernaux, N. Gallus, N. Massager, D. Carré, et S. Degrave, S. Pfeiff, op.cit., p. 651.

[5]Voir C.Cons., 12 mai 2004.

[6] C.civ, art. 203.

[7] Bruxelles, 15 avril 2016, [email protected], 2016, liv. 3, p. 18.

[8] Trib. fam. Verviers, 18 janvier 2016, R.G. 14/1197.

[9] N. Gallus,  op.cit., p. 138.

[10] C.civ., art. 203 ; pour plus d’informations sur la notion de faculté voir S. Louis, « Calcul des parts contributives des père et mère au profit de leurs enfants - Analyse bisannuelle de décisions de jurisprudence »,R.T.D.F., 2017/2, p. 213.

[11] Bruxelles,  11  janvier  2016,  R.G.  n2014/FA/205.

[12]C.civ., art. 341.