Toggle Menu
1 Avocat(s) expérimenté(s)
en Droit de la famille
en Droit de la famille
  • R Rédacteur
  • F Formation
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Tous nos articles scientifiques ont été lus
89 072 fois le mois dernier
8 745 articles lus en droit immobilier
17 538 articles lus en droit des affaires
10 976 articles lus en droit de la famille
22 413 articles lus en droit pénal
3 578 articles lus en droit du travail
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici
Testez gratuitement pendant 1 mois sans engagement
Vous êtes avocat et vous voulez vous aussi apparaître sur notre plateforme?  Cliquez ici

DROIT DE LA FAMILLE

Autorité parentale

16 Mars 2015

L'autorité parentale conjointe

L'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des tiers  (6/7)

Cette page a été vue
2415
fois
dont
14
le mois dernier.

En pratique, l’exercice de l’autorité parentale conjointe pourrait entraîner certaines difficultés et complexités vis-à-vis des tiers. En effet, ceux-ci devraient vérifier l’accord des parents sur les décisions prises vis-à-vis de l’enfant. C’est pour éviter cette complexité et pour protéger les tiers que le législateur est intervenu en 1995 et a prévu un tempérament à l’autorité parentale conjointe dans les rapports sociaux afin de protéger les tiers.

Le principe est que les parents doivent se mettre d’accord sur les décisions relatives à leur(s) enfant(s), mais le tiers qui traite avec un parent sur une décision relative à son enfant ou ses enfant(s) ne doit pas vérifier, au préalable, si l’autre parent a donné son accord.  

En effet, le parent intervenant seul face à un tiers, est présumé avoir obtenu l’accord de l’autre parent.

L’article 373, § 2 du Code civil énonce qu’ « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi. » 24 Lorsque les parents ne vivent plus ensemble, l’article 374, § 1er prévoit la même règle : « la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique » 25.

La présomption prévue par les articles du Code civil ne s’applique qu’aux tiers de bonne foi. Les tiers sont présumés être de bonne foi sauf preuve du contraire apportée par toutes voies de droit. Le parent qui conteste la bonne foi du tiers devra apporter la preuve que ce tiers connaissait ou ne pouvait ignorer le désaccord de l’autre parent ou le contexte contentieux relatif à cet acte. 26

Etant entendu que la preuve ne peut pas reposer sur l’unique connaissance, par le tiers, de la séparation ou du climat conflictuel entre les parents.

Par conséquent, le parent qui n’est pas d’accord sur un acte (inscription scolaire, baptême, etc) a tout intérêt à envoyer un courrier recommandé au tiers qui pourrait être consulté par l’autre parent. Le but étant que ce tiers prenne connaissance du désaccord de l’un des parents. Dans cette hypothèse, si malgré le courrier le tiers accepte la demande du parent (tout en sachant que l’autre parent n’est pas d’accord), il sera de mauvaise foi et ne sera plus protégé par les articles du Code civil.

Il existe des exclusions prévues par la loi, relatives à la présomption de l’accord entre les parents à l’égard du tiers. Ces exceptions prévoient que le tiers doit recueillir l’accord exprès des deux parents.

Les exceptions sont : le consentement au mariage de l’enfant mineur (article 148 du Code civil), le consentement à l’adoption de l’enfant mineur (article 348-3 du Code civil), l’émancipation de l’enfant mineur (article 477 du Code civil), le consentement à un prélèvement d’organe sur l’enfant mineur (article 7, § 1er de la loi du 13 juin 1986).

___________________

24. Article 373, § 2 du Code civil.

25. Article 374, § 1er du Code civil.

26. D. Pire, 100 questions sur la réforme du divorce, Bruxelles, éditions Luc pire, 2007, p. 90.