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COMPTABLE

Bon a savoir

3 Mars 2016

Responsabilité du Comptable - Mission du comptable

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Présentation des faits 1

Le litige concerne les cotisations à l'impôt des sociétés établies à charge de la société X. pour les exercices d'imposition 2001 et 2002 respectivement sous les articles portant les numéros 821.296.774 et 831.624.536 des rôles formés pour la commune d'Ohey ainsi que sur une amende de l'exercice d'imposition 2002 enrôlée sous l'article portant le numéro 329.009.

La société X. a introduit une réclamation à l'encontre de ces cotisations en date du 16 janvier 2004. Par décision directoriale du 22 avril 2004, la réclamation a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion.

La société X a alors porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Namur par requête reçue au greffe le 22 juillet 2004 et a assigné en intervention forcée et garantie la SA AXA, l'assureur de son comptable, la SPRL F., par citation du 15 février 2005.

Par jugement du 14 décembre 2011, le premier juge a dit la demande principale irrecevable et a condamné la société X. aux dépens.

La société X a fait appel dudit jugement et postule sa réformation. Elle demande l'annulation ou le dégrèvement des cotisations litigieuses et la condamnation de l'Etat belge au remboursement de toutes sommes dues indûment perçues majorées des intérêts moratoires ainsi qu'aux dépens. De plus, la société X. met en cause la responsabilité de son comptable.

 

Décision de la Cour d’appel

Concernant la recevabilité de l'action originaire de la société X., la Cour rappelle que l'exigence d'introduction préalable d'un recours administratif organisé visée à l'article 1385 undecies est liée à la recevabilité de l'action judiciaire et impose, dans le cadre d'une contestation d'une imposition prévue par le CIR 92, notamment l'introduction d'une réclamation dans le respect des délais prévus par la loi.

En vertu de l'article 371 du CIR 92 en sa version applicable, la réclamation doit être introduite « sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ».

L’article 371 du CIR n'a été déclaré inconstitutionnel qu' « en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation » et qu'il ne l'est pas si l'on tient compte du point de départ expressément cité par la Cour constitutionnelle conforme à la règle de l'article 53 bis du Code judiciaire qui peut être appliquée pour les cotisations en cause.

En l’espèce, la société X. ne rapporte pas la preuve de n'avoir pu prendre connaissance des A.E.R. le troisième jour ouvrable qui suit celui où les l'avertissements-extraits de rôle ont été remis aux services de la poste de sorte que les délais de réclamation peuvent commencer à courir depuis ce jour.

La Cour rappelle qu’en ce qui concerne la date à laquelle les avertissements-extraits de rôle ont été effectivement remis à la poste, il s'agit, sauf preuve contraire, de la date figurant sur l'avertissement-extrait de rôle lorsque l'envoi est régulier.

La Cour observe, à l’analyse du dossier que :

- La société X. n'a pas rentré ses déclarations relatives aux exercices d'imposition 2001 et 2002 dans les délais lui impartis ;

- La société X. n'a donné aucune suite aux notifications d'imposition d'office relatives aux deux exercices d'imposition 2001 et 2002 lui adressées par plis recommandés respectivement les 17 janvier 2002 et 13 janvier 2002 ;

- La société X. n'a pas réagi à l'avis d'amende de 1.250 euros du 13 novembre 2002 adressé par pli recommandé en raison de l'absence de souscription de la déclaration de l'exercice d'imposition 2002 qui expirait le 30 septembre 2002 et cet avis fait état de ce qu'il s'agit « de la 5e infraction d'une même catégorie ».

Dans ce contexte de passivité caractérisée de la société X. dans ses relations avec le fisc, la Cour considère que l'allégation du redevable suivant laquelle les avertissements-extraits de rôle n'ont pas été envoyés et/ou reçus ne peut avoir pour effet que l'administration qui soutient avoir effectué l'envoi de ces documents à l'adresse exacte du redevable et dans les formes requises soit tenue d'apporter en outre la preuve de ce que l'envoi a effectivement eu lieu et que la preuve contraire n'est pas rapportée en l'espèce.

La responsabilité du comptable

La société X. met en cause la responsabilité contractuelle de son comptable la SPRL F., assurée en responsabilité civile auprès de la SA AXA BELGIUM, à laquelle elle reproche initialement de ne pas avoir déposé ses déclarations fiscales des exercices d’impositions 2001, 2002 et 2003 et de s'être abstenue d'apporter une réponse aux notifications d'imposition d'office relatives aux cotisations en cause.

La société X. postule donc sa condamnation à la garantir de toutes sommes dues ou à devoir à l'Etat belge pour les exercices d'imposition 2001 et 2002 ainsi que le montant des impôts versés pour les exercices d'imposition 2004 et 2005.

La Cour constate que la société X. ne produit aucun contrat précisant quelle était l'étendue de la mission qui avait été confiée à la SPRL F. et que la SA AXA BELGIUM souligne que rien n'indique que son assurée qui sera déclarée ultérieurement en faillite par jugement du Tribunal de commerce de Huy le 18 février 2004, ait été chargée du dépôt des déclarations fiscales pour les exercices en cause.

La société X produit une déclaration de l'ancien employé de la SPRL F. qui détaille la mission confiée sans faire état du dépôt de la déclaration fiscale.

La Cour constate que le manquement du comptable en ce qui concerne le dépôt des déclarations fiscales des deux exercices en cause n'est pas établie.

La Cour dit l’appel recevable mais non fondé.

 

Bon à savoir

Les obligations que le comptable assume envers son client sont, de manière générale et sauf si les parties en disposent autrement, des obligations de moyens. Pour engager la responsabilité du comptable, ses clients doivent donc démontrer qu’il a commis une faute dans le cadre de sa mission. Lorsqu’il apprécie la faute du comptable, le juge ne peut poser qu’une appréciation marginale et a priori. D’une part, le juge doit se limiter à déterminer si, compte tenu des marges d’appréciation inhérentes à toute activité professionnelle, la stratégie adoptée et les décisions prises en exécution de celle-ci sont raisonnables en fonction de la cause considérée. D’autre part, le juge ne peut examiner le comportement du professionnel au moment où il statue, mais bien au moment où l’acte a été commis 2.

Néanmoins, la seule constatation de l’existence d’une faute ne permet pas de déduire l’existence d’une relation subie causale entre cette faute et le dommage par les clients 3. Le juge ne peut condamner l’auteur de la faute, en l’occurrence le comptable, à réparer le dommage réellement subi s’il décide qu’une incertitude subsiste quant au lien causal entre la faute et ce dommage 4.

La Cour qui constate qu’une société met en cause la responsabilité du comptable mais qui ne produit aucun contrat précisant quelle était l'étendue de la mission du comptable doit déclarer la demande non fondée.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________________

1. Cour d'appel de Liège - arrêt n° F-20150527-6 (2012/RG/1402) du 27 mai 2015 © Juridat, 19/08/2015, www.juridat.be

2. C. Melotte, « La responsabilité des professions comptables », in Responsabilités, Traité théorique et pratique, Kluwer, Titre II, Livre 28sexies, Volume III, page 13.

3. Cass., 12 décembre 1980, Pas., 1981, I, p. 429.

4. Cass., 12 octobre 2005, Pas., 2005, n° 507.