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COMPTABLE

Bon a savoir

20 Novembre 2014

Le professionnel du chiffre et la loi sur la continuité des entreprises

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Présentation des faits 1

Une S.P.R.L. a pour activité des travaux de terrassements et autres activités similaires. Par requête, elle demande l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire par accord collectif afin de préserver la continuité de son entreprise.

Le juge délégué désigné par le président du tribunal de commerce constate alors que le dossier joint à la requête est incomplet et ne répond pas au prescrit de la loi sur la continuité des entreprises. Il y manque notamment les deux derniers comptes annuels, la situation comptable de moins de trois mois ainsi qu'un budget des recettes et dépenses.

Il constate également que hormis des formulations vagues telles « que suite à différents événements, la S.P.R.L. se trouve actuellement dans une situation financière particulièrement délicate menaçant à bref délai sa continuité », la requête et le dossier ne contiennent aucun élément justifiant la demande en réorganisation judiciaire.

Décision du Tribunal de commerce de Nivelles

La loi du 27 mai 2013 a modifié diverses législations en matière de continuité des entreprises et notamment l'article 17 de la loi sur la continuité des entreprises en ce sens que certaines pièces doivent être jointes à la requête à peine d'irrecevabilité.

L'article 24 de cette loi prévoit cependant que le tribunal peut, « si une omission ou une irrégularité dans le dépôt de documents n'est pas d'une nature telle qu'elle empêche le tribunal d'examiner si la continuité de l'entreprise est menacée à bref délai ou à terme et si elle peut être réparée par le débiteur mettre l'affaire en continuation ».

En l'espèce, le tribunal estime toutefois que des affirmations vagues et générales faisant état de difficultés dans l'entreprise et non étayées par une situation comptable de moins de trois mois certifiée fidèle par un professionnel du chiffre externe à l'entreprise, ni par une prévision de recettes et dépenses, lesquelles sont pourtant explicitement requises à peine d'irrecevabilité de la requête, ne permettent pas au tribunal d'examiner si la continuité de l'entreprise est menacée.

Il en résulte que l'affaire ne peut être mise en continuation et la requête doit être déclarée irrecevable.

Bon à savoir

La loi du 27 mai 2013, entrée en vigueur le 1er août 2013, a modifié diverses dispositions en matière de continuité des entreprises et a notamment créé de nouvelles obligations dans le chef des professionnels du chiffre 2.

L'article 10 de la loi du 21 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises comporte désormais un nouvel alinéa qui étend à tous les professionnels du chiffre la portée de l'article 138 du Code des sociétés en matière d'information du président du tribunal de commerce sur les menaces qui pèsent sur la continuité de l'entreprise 3.

Lorsque ceux-ci constatent dans l'exercice de leur mission des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l'entreprise du débiteur, ils doivent en informer de manière circonstanciée ce dernier. Si dans un délai d'un mois à dater de l'information qui lui a été donnée, le débiteur ne prend pas les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'entreprise pendant une période minimale de douze mois, l'expert-comptable externe, le conseil fiscal externe ou le réviseur d'entreprises peuvent en informer par écrit le président du tribunal de commerce 4.

Seule l'alerte à donner aux responsables de l'entreprise est obligatoire, la communication des menaces de discontinuité au président du tribunal n'est quant à elle que facultative. Si le professionnel du chiffre décide de procéder à cette communication, l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel ne lui sera pas applicable 5.

Ce caractère facultatif fait donc peser sur le professionnel du chiffre la charge d'apprécier si la communication doit avoir lieu ou pas. Il en résulte que sa responsabilité pourra être engagée, si, par suite d'inertie de sa part, une faillite devait survenir et dont les effets auraient pu être évités en tout ou en partie si la communication avait eu lieu 6.

Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 31 janvier 2009 prévoit que le juge délégué peut demander au professionnel du chiffre de lui indiquer les recommandations qu'il a faites à l'entreprise en difficulté et les mesures qui ont été prises pour assurer la continuité de celle-ci 7.

En vertu du nouveau paragraphe 2 de l'article 17 de la loi, la requête en réorganisation judiciaire doit contenir certaines annexes et ce « à peine d'irrecevabilité ». Il s'agit entre autres d'une situation comptable ne datant pas de plus de trois mois, établie sous la supervision d'un professionnel du chiffre, d'un budget contenant une estimation des recettes et dépenses 8.

La loi exige donc désormais le recours à un professionnel du chiffre, lequel est chargé de garantir la sincérité des comptes. En vue de compenser la sévérité accrue en cas de non dépôt de ces annexes et éviter un formalisme excessif, l'article 24 de la loi offre la possibilité au tribunal de mettre l'affaire en continuation si l'omission ou l'irrégularité dans le dépôt des documents n'est pas d'une nature telle qu'elle empêche le tribunal d'examiner si la continuité de l'entreprise est effectivement menacée et si elle peut être réparée par le débiteur 9.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

 __________________________________

1. Comm. Nivelles (chambre des vacations), 22 août 2013, J.L.M.B., 2014/1, p. 21.

2. Loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, M.B., 22 juillet 2013.

3. Article 10 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, M.B., 9 février 2009

4. L. Achtari, « Une nouvelle menace pour le secret professionnel des comptables », Sem. Fisc., 2013/32, p. 5

5. A. Zenner et C. Alter, La loi sur la continuité des entreprises revisitée par la loi du 27 mai 2013, Larcier, Bruxelles, 2014, p. 21.

6. Ibid., p. 22.

7. Article 10 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, M.B., 9 février 2009.

8.  Article 17, § 2, 4°,5° et 6° de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, M.B., 9 février 2009.

9. J.-P. Renard, « La réforme de la loi sur la continuité des entreprises : le portail se resserre ! », J.L.M.B., 2014/1, p. 23.