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COMPTABLE

Bon a savoir

14 Avril 2016

La responsabilité du gérant chargé de la gestion journalière en cas de défaut de paiement de la T.V.A. par une société

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Présentation de faits 1

Une S.P.R.L. est assujettie à la T.V.A. En 2009, elle se voit délivrer trois contraintes à la suite de plusieurs procès-verbaux de régularisation de la taxe. La société ne fait pas opposition à ces contraintes.

Le receveur de la T.V.A. envoie également à la gérante statutaire de la S.P.R.L. un avertissement l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour remédier au défaut de paiement de ces dettes T.V.A. ou pour démontrer que celui-ci n'est pas imputable à une faute qu'elle aurait commise.

En 2010, la société est déclarée en faillite. La gérante est par la suite invitée à comparaître devant le tribunal de commerce afin de s'entendre condamner à payer, à l'administration de la T.V.A., les dettes dont était redevable la société.

A cette occasion, le tribunal de commerce estime que compte tenu des difficultés financières importantes qu'a connues la société et qui l'ont menées à la faillite, la gérante ne peut être présumée responsable du non-paiement de la dette T.V.A. au sens de l'article 93undecies C, § 3, du Code de la T.V.A.

Par contre, il retient la responsabilité civile de la gérante sur la base de l'article 1382 du Code civil au motif qu'à la lecture des comptes annuels de l'exercice comptable produits par la société, l'actif net était inférieur à la moitié du capital social et qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'assemblée générale extraordinaire de la société avait été convoquée afin de résoudre cette situation. Le tribunal condamne dès lors la gérante à rembourser à l'administration de la T.V.A. les dettes dont la société était débitrice.

 

Décision de la Cour d'appel de Mons

La Cour constate que l'administration fiscale démontre l'existence de plusieurs fautes de gestion dans le chef de la gérante, en plus du défaut de paiement de la T.V.A. depuis deux ans, telles qu'une absence du dépôt des comptes annuels, une poursuite fautive de l'activité et une absence de déclaration de faillite sur aveu nonobstant la réunion des conditions de la faillite.

Compte tenu l'existence de ces fautes, la Cour d'appel estime que le non-paiement de la T.V.A. ne résulte pas uniquement des difficultés financières de la société mais fait également présumer l'existence d'une faute dans le chef de la gérante.

Cette présomption justifie que la gérante soit solidairement responsable des dettes T.V.A. de la société en vertu de l'article 93 undecies C du Code de la T.V.A. En effet, sans les fautes de gestion précitées, le dommage résultant de l'absence de paiement des dettes T.V.A. ne se serait pas réalisé tel qu'il s'est produit in concreto. Le lien causal entre les fautes de la gérante et l'existence de la dette T.V.A. est donc bien démontré. En conséquence, la Cour confirme la décision du premier juge et condamne solidairement la gérante au paiement des arriérés de T.V.A.

 

Bon à savoir

L'article 93 undecies C du Code de la T.V.A. prévoit qu'en cas de manquement par une société ou une personne morale à son obligation de paiement de la TV.A., le ou les dirigeants de la société ou de la personne morale chargés de la gestion journalière sont solidairement responsables du manquement si celui-ci est imputable à une faute qu'ils ont commise dans la gestion de la société ou de la personne morale 2.

Cet article crée donc un régime de responsabilité solidaire du paiement de l'impôt dû par une société à charge des dirigeants de celle-ci, appelé parfois dans la doctrine « régime de responsabilité secondaire » 3. La responsabilité du dirigeant peut être mise en cause dès qu'il y a défaut de payer l'intégralité des sommes dues à l'administration. Le paiement partiel de la T.V.A. ne suffit donc pas pour mettre le dirigeant à l'abri 4.

Par dirigeant, le Code vise toute personne qui, en fait ou en droit, détient ou a détenu le pouvoir de gérer la société ou la personne morale, à l'exclusion des mandataires de justice 5.

En cas de non-paiement répété de la taxe, il existe une présomption réfragable de faute au sens de l'article 1382 du Code civil dans le chef du gérant, sauf s'il parvient à démontrer que le non-paiement provient de difficultés financières qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, de faillite ou de dissolution judiciaire 6.

Il est question de non-paiement répété de la taxe par la société lorsqu'une société soumise au régime de dépôt de déclarations trimestrielles à la T.V.A. est en défaut de paiement d'au moins deux dettes exigibles au cours d'une période d'un an ou lorsqu'une société soumise au régime de dépôt de déclarations mensuelles à la T.V.A. est en défaut de paiement d'au moins trois dettes exigibles au cours d'une période d'un an.

L'exception à la présomption de faute prévue par l'article 93 undecies C du Code de la T.V.A. ne signifie toutefois pas que la responsabilité pour dettes impayées tombe automatiquement en cas de faillite de la société. En effet, l'administration fiscale peut toujours démontrer que le gérant a commis des fautes qui ont provoqué les défauts de versement de la taxe, de sorte que les arriérés ne sont pas uniquement la conséquence de difficulté financières qui ont donné lieu à la faillite et que la présomption légale de faute doit être maintenue, de même que la responsabilité solidaire du gérant 7.

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

______________

1. Mons, 6 mars 2013, R.G.C.F., 2013/2, p. 145.

2. Article 93 undecies C, § 1er du Code de la T.V.A.

3. C. Jassogne et J. Lebeau, « Les divers types de dirigeants et les variantes en matière de responsabilité et décharge - Responsabilités spécifiques mises à charge des dirigeants de société », in Traité pratique de droit commercial. Tome 4 - Les sociétés - Volume 1 et 2, Kluwer, Waterloo, 2014, p. 664.

4. G. De Wit et N. Bouveret, « La nouvelle responsabilité des dirigeants d'entreprises en matière de T.V.A. : leçons du passé et perspectives futures. L'article 93 undecies-C du Code de la T.V.A. a-t-il sa place dans les moyens de recouvrement dont dispose l'administration fiscale? », R.G.F., 2007, p. 69.

5. J. Fagnart, «  La responsabilité des administrateurs de sociétés », in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Kluwer, Waterloo, 2014, Livre 24, p. 44.

6. Article 93 undecies C, § 2 du Code de la T.V.A.

7. T. Afschrift, « Les dispositions fiscales des lois du 20 juillet 2006 (première partie) : responsabilité des dirigeants pour certaines dettes fiscales de la société et obligation solidaire de paiement dans certains cas de fraude à la T.V.A. », J.T., 2006, p. 735.