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DROIT PENAL

PROCES PENAL

9 Octobre 2015

Cour de cassation - Arrete royal du 21 avril 2007

Cour de cassation - Arrete royal du 21 avril 2007

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Présentation des faits1

Monsieur G. a été arrêté en état d’ébriété et soumis à un test d’haleine. Il a été inculpé pour conduite en état d’imprégnation alcoolique.  

Dans un jugement rendu le 24 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d’appel, la preuve apportée par le test d’haleine a été écartée. Les juges ont fondé leur décision sur le fait que toutes les dispositions de l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine n’ont pas été mentionnées par les agents de police dans leur procès-verbal.

Le Procureur du roi de Verviers a introduit un pourvoi en cassation.

Décision de la Cour

La Cour rappelle que la conduite d’un véhicule automoteur en état d’imprégnation alcoolique est une infraction qui fait l’objet d’une règlementation particulière concernant son mode de preuve.

Lorsque la preuve est apportée par un test d’haleine ou une analyse sanguine et que le juge base sa décision sur les résultats de la concentration d’alcool par litre d’air alvéolaire expiré ou par litre de sang, il doit respecter les règles fixées par cette règlementation particulière. La loi fixe, en effet, des modalités particulières d’utilisation des appareils.

Dès lors qu’une preuve est réglementée par une loi spéciale, si le juge veut lui ôter sa valeur probante, il est obligé de constater la violation d’une disposition garantissant la qualité de cette preuve.

Quant à l’omission de la mention du respect de toutes les dispositions légales de l’arrêté royal précité dans le procès-verbal, la Cour de cassation considère que ce seul fait ne suffit pas pour présumer la violation des règles prévues par ces dispositions légales.

En effet, selon la Cour de cassation, il revient au juge du fond d’apprécier si une formalité a effectivement été omise en l’espèce. S’il considère que c’est le cas, il lui revient alors d’apprécier l’incidence de cette omission sur la qualité de la preuve.

La Cour conclut dès lors que les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision. Elle casse le jugement attaqué.

Bon à savoir

En droit pénal belge, la charge de la preuve n’est pas répartie entre les deux parties mais repose exclusivement sur la partie poursuivante2. Cette dernière doit en effet apporter la preuve des éléments constitutifs de l’infraction, à savoir à la fois l’élément matériel et l’élément moral3.

Quant à la recevabilité des preuves, tout élément de preuve doit en principe être admis, pour autant qu’il soit soumis à la contradiction des débats et qu’il contribue à former l’intime conviction du juge4.

Depuis l’arrêt « Antigone » rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2003, la preuve recueillie de manière illicite n’est par ailleurs plus d’office exclue. En effet, cette preuve peut dorénavant normalement être utilisée, sauf dans trois cas5. Ces trois hypothèses sont les suivantes : lorsqu’une règle de forme prescrite à peine de nullité a été violée, lorsque l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou lorsque l’usage de la preuve compromettrait le droit à un procès équitable.

Concernant l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve, le droit belge consacre le principe de l’appréciation souveraine de l’élément de preuve par le juge6.

Lorsqu’une preuve est réglementée par une loi particulière, telle que l’arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d’analyse de l’haleine, le juge est tenu de respecter les modalités particulières d’utilisation de ces appareils fixées par la loi.

Cependant, il ne peut pas fonder sa décision uniquement sur l’absence des mentions légales prévues par la loi dans le procès-verbal mais doit vérifier, en l’espèce, si les conditions édictées par la loi ont été respectées, et si ce n’est pas le cas, quel impact ce non-respect a eu sur la qualité de la preuve.

 

Ndlr. : la présente analyse juridique vaut sous toute réserve généralement quelconque.

_______________________________

1. Cassation, 12/03/2014, Pas., 2014, p. 702.

2. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, Introduction à la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 294.

3. Cass., 13 mai 1975, Pas., 1975, I, p. 893 ; Cass., 11 décembre 1984, Pas., 1984, I, p. 452 ; Cass., 9 octobre 1990, Pas., 1991, I, p. 139.

4. P.-E., Trousse, « La preuve des infractions », Rev. droit. pén. crim., 1958-59, p. 744.

5. Cass., 14 octobre 2003, R.C.J.B., 2004, p. 405.

6. M.-A. Beernaert, C. Guillain et D. Vandermeersch, op. cit., p. 302.